JURITEXT000007067660 CXRXAX1992X01X06X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067660.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1992, 91-80.199, Publié au bulletin 1992-01-28 Cour de cassation Rejet 91-80199 Bulletin criminel 1992 N° 36 p. 88 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 1990-11-29 1990-11-29 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :M. Foussard Rapporteur :M. Dumont REJET du pourvoi formé par : - X... Jean Mario, contre l'arrêt n° 831 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990 qui, pour infractions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation : Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que la juridiction du second degré, pour déclarer Jean X... coupable de deux contraventions dont la matérialité n'était pas contestée et pour rejeter son argumentation selon laquelle la violation de la réglementation incombait au conducteur du véhicule, énonce que le prévenu, qui avait déjà eu à répondre d'infractions similaires, a " non seulement l'obligation d'assurer l'information de ses chauffeurs et de leur enjoindre de respecter la réglementation, mais encore de vérifier que ses consignes ont été respectées et de prendre, le cas échéant, les mesures disciplinaires et correctives qui s'imposent " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ; Que l'article 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes impose au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et enfin, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent ; Que par suite, lorsque le ministère public a, comme en l'espèce, rapporté la preuve dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité pénale TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité pénale L'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958 et l'article 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes imposent à l'exploitant d'une entreprise de transports de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.