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JURITEXT000007067668

JURITEXT000007067668 CXRXAX1992X02X06X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067668.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1992, 91-85.387 91-85.393, Publié au bulletin 1992-02-05 Cour de cassation Annulation et règlement de juges 91-85387 91-85393 Bulletin criminel 1992 N° 56 p. 135 CHAMBRE_CRIMINELLE Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Perfetti Rapporteur :M. Nivôse ANNULATION et REGLEMENT de JUGES sur les requêtes en règlement de juges formées par le procureur général près la cour d'appel d'Agen, dans l'information suivie contre Serge Y..., Martine D..., Jacques C..., Nadine Z..., épouse C..., Mariano E..., Christiane B..., épouse E..., Jean-Claude A... et Evelyne X..., des chefs de vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, association de malfaiteurs, détention d'armes des 1re et 4e catégories, séquestration de personnes, tentatives de meurtres avec préméditation et recel. LA COUR, Joignant les requêtes en raison de la connexité ; Vu les arrêts de la chambre criminelle, en date du 11 décembre 1991, ordonnant la communication des requêtes aux parties ; Vu les articles 659, 660, 663 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnances du 1er mars 1990 et du 15 janvier 1990, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tarbes, s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Agen des informations n°s 9/89, 85/88 et 18/89 ouvertes contre personne non dénommée, des chefs de vols aggravés commis le 3 décembre 1988 à l'agence du Crédit agricole de Sémeac et le 23 décembre 1988 à l'agence du Crédit agricole de Tournay et du chef de vol avec port d'arme, le 28 janvier 1989 à l'agence du Crédit agricole de Lourdes ; Attendu que, par ordonnance du 13 novembre 1989, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Agen de l'information n° 129/88 ouverte contre personne non dénommée, du chef de vol aggravé, commis le 6 octobre 1988 à l'agence du Crédit agricole de Toulouse ; Attendu que, par ordonnance du 15 novembre 1989, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Brive s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Agen de l'information n° 23/88 ouverte contre personne non dénommée, du chef de vol aggravé, commis le 15 janvier 1988 à l'agence du Crédit agricole de Brive-Estavel ; Attendu que, par ordonnances des 9 et 12 mars 1990, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pau s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Agen des informations n°s 44/88 et 35/88 ouvertes contre personne non dénommée, des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration de personne comme otage, commis le 23 avril 1988 à l'agence du Crédit agricole de Pau et des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, tentatives de meurtres, commis le 20 mai 1988 à l'agence du Crédit agricole de Pau ; Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 juillet 1991, celle-ci a annulé les réquisitoires supplétifs du procureur de la République d'Agen, saisissant le juge d'instruction d'Agen des faits susvisés ; Attendu que, des ordonnances et de l'arrêt précité et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser en réglant de juges ; Et attendu que, par application de l'article 659 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle peut, en réglant de juges, statuer sur tous les actes faits par la juridiction dont la décision a fait naître le conflit ; Attendu qu'en l'espèce, les ordonnances de désistement au profit du juge d'instruction d'Agen, faute d'appel, sont devenues définitives et ont saisi ce magistrat des procédures qui en étaient l'objet sans que, contrairement à ce qui a été jugé, soient nécessaires les réquisitions supplétives qui ont été prises par le ministère public ; que, dès lors, en annulant lesdites réquisitions et les actes subséquents, la chambre d'accusation a fait une fausse application de la loi et que son arrêt encourt la censure ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 juillet 1991, en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, tous les actes accomplis postérieurement par le juge d'instruction d'Agen ; Et réglant de juges : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en l'état où se trouvait l'affaire lors de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction d'Agen, en date du 3 juin 1991, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, sur la prévention. 1° REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Juridictions d'instruction - Juge d'instruction - Ordonnance de dessaisissement - Chambre d'accusation - Annulation de la procédure 1° Il existe un conflit négatif de compétence, qu'il appartient à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de faire cesser en réglant de juges, entre, d'une part, l'ordonnance de dessaisissement, rendue par application de l'article 663 du Code de procédure pénale au profit d'un juge d'instruction déjà saisi d'infractions connexes ou d'infractions différentes mais imputées aux mêmes inculpés et, d'autre part, l'arrêt de la chambre d'accusation, lui aussi définitif, qui déclare ce magistrat incompétent pour connaître des faits, objet de l'ordonnance de dessaisissement, au motif que cette décision aurait été suivie de réquisitions supplétives entachées de nullité 2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Dessaisissement - Réquisitions supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi (non) 2° L'ordonnance de dessaisissement, prévue par l'article 663 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est devenue définitive, est de plein droit attributive de compétence au profit du juge d'instruction qui a accepté d'être saisi, sans qu'il y ait lieu à réquisitions supplétives de la part du procureur de la République du siège de ce magistrat ; la nullité de telles réquisitions, si elles ont été prises, est dès lors sans incidence sur la régularité des actes d'information accomplis postérieurement 3° REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Saisine de la chambre criminelle par requête - Annulation de la décision d'où résulte le conflit - Condition 3° L'article 659 du Code de procédure pénale donne à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, lorsqu'elle règle de juges, le pouvoir de statuer sur les actes faits par la juridiction dont la décision a fait naître le conflit, notamment lorsque les dispositions de l'article 660 du même Code, instaurant un débat contradictoire, ont été préalablement appliquées

(1). CONFER : (3°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1970-02-12 , Bulletin criminel 1970, n° 65, p. 148 (règlement de juges). Code de procédure pénale 659, 660 Code de procédure pénale 663

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