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JURITEXT000007067675

JURITEXT000007067675 CXRXAX1991X04X06X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067675.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1991, 90-82.838, Publié au bulletin 1991-04-15 Cour de cassation Cassation sans renvoi 90-82838 Bulletin criminel 1991 N° 177 p. 453 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 1990-02-28 1990-02-28 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Robert Avocat :M. Choucroy Rapporteur :M. de Mordant de Massiac CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, 1350 et 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'émission de chèque sans provision, écarté l'exception de prescription de l'action publique ; " aux motifs que, par jugement du 22 avril 1986, le tribunal correctionnel a ordonné la consignation au greffe d'une somme de 1 500 francs et la citation du prévenu ; que la partie civile opérait cette consignation le 24 juin 1986 ; que le prévenu était cité à nouveau devant le Tribunal par exploit du 15 mai 1989 ; que, le 13 juin 1989, le Tribunal ordonnait une nouvelle consignation ; que la partie civile s'exécutait le 5 septembre 1989 avant de citer le prévenu par exploit du 8 septembre 1989 ; qu'il est de jurisprudence constante que la consignation ordonnée par jugement et effectivement opérée constitue un acte interruptif de prescription ; que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 1986 et que, dès lors, le délai de 3 ans fixé par l'article 8 du Code de procédure pénale n'était pas écoulé le 15 mai 1989, date de la nouvelle citation ; qu'il échet d'ailleurs d'observer que, par jugement du 13 juin 1989 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le Tribunal a ordonné une nouvelle consignation sans retenir la prescription ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l'action publique éteinte ; " alors que, d'une part, en cas de citation directe devant le tribunal correctionnel, le dépôt au greffe du montant de la consignation fixée conformément aux dispositions de l'article R. 241, alinéa 2, du Code de procédure pénale a pour seule conséquence de rendre l'action de la partie civile recevable et n'a aucune incidence sur la prescription ; que, dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que plus de 3 années s'étaient écoulées entre la date du jugement ayant ordonné la première consignation et celle de la seconde citation directe devant le tribunal correctionnel, la Cour devait constater l'extinction de l'action publique au lieu d'admettre à tort que la consignation effectuée en exécution du premier jugement avait pu interrompre le cours de la prescription ; " alors que, d'autre part, le jugement fixant le montant de la somme que la partie civile devait consigner pour que celle-ci puisse citer directement le prévenu devant la juridiction de jugement étant dépourvu de toute autorité quant à l'existence de la prescription dès lors que cette décision n'a pas statué sur une telle exception qui n'avait pas été soulevée, la Cour s'est fondée sur un motif inopérant et erroné au regard des dispositions des articles 1350 et 1351 du Code civil, en écartant l'exception de prescription retenue par les premiers juges sous prétexte que le second jugement ayant ordonné une consignation n'avait pas retenu la prescription " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale l'action publique se prescrit, en matière de délit, par 3 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X... a émis, le 26 février 1985, un chèque à l'ordre de Claire Y..., lequel s'est révélé sans provision ; qu'en conséquence celle-ci a assigné directement X... devant le tribunal correctionnel ; que cette juridiction a le 22 avril 1986, avant dire droit, ordonné la consignation préalable des frais de procédure dont la partie civile s'est acquittée le 24 juin 1986 ; que cette dernière n'a cependant repris les poursuites que le 15 mai 1989 ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription retenue par les premiers juges et déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention, la cour d'appel relève que la prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 1986, la consignation effectuée à cette date étant interruptive de prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il s'est écoulé plus de 3 ans entre le premier jugement fixant la consignation et la deuxième citation et alors que le dépôt au greffe du montant de la consignation fixée conformément aux dispositions de l'article R. 236, alinéa 2, du Code de procédure pénale a pour seule conséquence de rendre recevable l'action de la partie civile sans influer sur le cours de la prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 février 1990 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Citation directe - Consignation - Effet PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation - Partie civile - Consignation - Effet En cas de citation directe devant le tribunal correctionnel, le dépôt au greffe du montant de la consignation fixée conformément aux dispositions de l'article R. 236, alinéa 2, du Code de procédure pénale a pour seule conséquence de rendre recevable l'action de la partie civile et ne constitue pas un acte interruptif de prescription

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1971-03-04 , Bulletin criminel 1971, n° 77, p. 199 (rejet et amnistie) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-12-09 , Bulletin criminel 1980, n° 341, p. 877 (cassation). Code de procédure pénale 7, 8, R236 al. 2

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