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JURITEXT000007067690

JURITEXT000007067690 CXRXAX1992X02X06X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/76/JURITEXT000007067690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1992, 90-86.984, Publié au bulletin 1992-02-13 Cour de cassation Rejet 90-86984 Bulletin criminel 1992 N° 71 p. 184 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 1990-09-27 1990-09-27 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Amiel Avocat :M. Blondel Rapporteur :M. Maron REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1990, qui l'a débouté de sa demande après avoir relaxé Patrick Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 462, 510, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé un prévenu et, par voie de conséquence, débouté la partie civile ; " en ce qu'il résulte d'un arrêt intermédiaire du 21 juin 1990 de la cour d'appel de Reims et de sa décision ne la dessaisissant pas du 28 juin 1990 que celle-ci, pour les audiences des 31 mai et 28 juin 1990, était composée de M. Lepaysant, conseiller faisant fonction de président, de Mlle Gross et de M. Mahieux, conseillers et qu'à l'audience du 31 mai 1990 a été entendu le témoin Z..., le 28 juin était entendu le témoin A..., cependant qu'il appert de l'arrêt du 27 septembre 1990 qui prononça la relaxe du prévenu et débouta la partie civile de ses demandes que la Cour était composée de M. Mahieux, conseiller faisant fonction de président, Mlle Gross et Mme Debuisson, conseillers ; qu'il résulte de ces données que les témoins, Z... et A..., ont été entendus par la Cour dans une composition différente de celle à laquelle ladite Cour se prononça sur la prévention, et ce en violation des textes précités ; " en ce que, d'autre part, à l'audience du 28 juin 1990 et à l'audience du 6 septembre 1990 débouchant sur l'arrêt du 27 septembre 1990, la Cour n'avait pas la même composition, son président ayant changé et un nouveau conseiller, Mme Debuisson, ne siégeant qu'à la dernière audience et ce en violation des textes susvisés " ; Attendu que, s'il est exact que la cour d'appel, pour connaître des poursuites engagés contre Patrick Y..., a siégé, lors d'audiences successives, en des compositions différentes, et que notamment sa composition n'était pas identique, d'une part, lors de l'audition de certains témoins, et, d'autre part, lors des audiences consacrées aux débats et au prononcé de la décision, aucune nullité n'est encourue dès lors que les dépositions des témoins, dont l'arrêt fait état, ont été régulièrement consignées, conformément aux dispositions des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale, dans les notes d'audiences figurant au dossier, et que, devant la juridiction siégeant dans une nouvelle composition, les débats ont été repris dès l'origine, un nouveau rapport étant fait et donnant légalement connaissance à la cour d'appel des notes d'audience précitées ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Déposition d'un témoin régulièrement recueillie dans des notes d'audience - Déposition non renouvelée devant la juridiction autrement composée - Reprise des débats après un nouveau rapport - Effet APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Audiences successives - Nouveau rapport - Effet La composition différente de la cour d'appel, lors de l'audition des témoins et lors des audiences qui ont abouti à la décision, n'entraîne pas la nullité de l'arrêt dès lors que les dépositions dont l'arrêt fait état, ont été régulièrement consignées, conformément aux dispositions des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale, dans les notes d'audience figurant au dossier et que, devant la juridiction siégeant dans sa nouvelle composition, les débats ont été repris dès l'origine, un nouveau rapport étant fait et donnant légalement connaissance à la cour d'appel des notes d'audience précitées

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-11-30 , Bulletin criminel 1972, n° 374, p. 942 (rejet). Code de procédure pénale 453, 512, 513

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