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JURITEXT000007067728

JURITEXT000007067728 CXRXAX1991X07X06X00293X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/77/JURITEXT000007067728.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1991, 91-81.343, Publié au bulletin 1991-07-09 Cour de cassation Rejet 91-81343 Bulletin criminel 1991 N° 293 p. 744 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Montbéliard, 1990-09-21 1990-09-21 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Maron REJET du pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Montbéliard, contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 21 septembre 1990 qui, a déclaré Noël X... coupable de stationnement interdit et l'a dispensé de peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 469-2, 539-1 et 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale : " en ce que le jugement attaqué a dispensé le prévenu de peine, possibilité qui est exclue lorsque le Tribunal est saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire " ; Et sur le second moyen pris de la violation des articles 469-2 et 539-1 du Code de procédure pénale : " en ce que ni la décision rendue ni aucune autre pièce de la procédure ne permettent de constater que le reclassement du prévenu serait acquis alors que l'article 469-2 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 539-1 impose ce reclassement comme le préalable à une dispense de peine " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 530-1 du Code de procédure pénale ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende et que celles du premier alinéa, qui renvoient à l'article 539-1, ne font pas obstacle à l'application de la dispense de peine prévue par les articles 469-1 et 469-2 dudit Code ; Que, d'autre part, le juge qui, après avoir souverainement constaté que sont remplies les conditions requises par ce dernier texte pour que le prévenu puisse bénéficier d'une dispense de peine, fait application de cette mesure, use d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle il ne doit aucun compte ; Que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° PEINES - Dispense - Domaine d'application - Tribunal de police - Tribunal saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Conditions 1° AMENDE - Amende forfaitaire - Tribunal de police - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Dispense de peine - Conditions 1° TRIBUNAL DE POLICE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Dispense de peine - Conditions 1° Nonobstant les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende, celles du premier alinéa de ce texte, qui renvoient à l'article 539-1, permettent au tribunal de police de prononcer une dispense de peine, dans les conditions prévues par les articles 469-1 et 469-2 dudit Code, pour toute contravention ayant préalablement fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire 2° PEINES - Dispense - Pouvoirs des juges 2° Le juge qui dispense le prévenu de peine, après avoir souverainement constaté que sont remplies les conditions requises par l'article 469-2 du Code de procédure pénale, use d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle il ne doit aucun compte Code de procédure pénale 469-1, 469-2, 530-1, 539-1 Code de procédure pénale 469-2

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