Articles 9, 10 et 14 - Compatibilité. 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Liberté de pensée, de conscience et de religion - Restrictions de l'article 9.2 - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2 - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service 3° Aux termes de l'article L. 116-6 du Code du service national, la durée du service actif des objecteurs de conscience est de 24 mois. Cette disposition ne méconnaît par les articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.