← France

JURITEXT000007067739

JURITEXT000007067739 CXRXAX1993X01X06X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/77/JURITEXT000007067739.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-80.568., Publ

Articles 9, 10 et 14 - Compatibilité. 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 9

- Liberté de pensée, de conscience et de religion - Restrictions de l'article 9.2 - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 10

- Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2 - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 14

- Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service 3° Aux termes de l'article L. 116-6 du Code du service national, la durée du service actif des objecteurs de conscience est de 24 mois. Cette disposition ne méconnaît par les articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme

(1). CONFER : (3°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1989-05-03, bulletin criminel 1989, n° 181, p. 467 (rejet). 1° : 2° : 3° : Code de justice militaire 398, 399 Code de justice militaire 399 Code du service national L116-4, L145, L147, R227-2 Code du service national L116-4, L147 Code du service national L116-6 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 9, art. 10, art. 14 Décret 16 fructidor AN III Décret 1789-12-22 Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24 Loi 1790-10-07 Loi 1790-10-14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.