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JURITEXT000007067778

JURITEXT000007067778 CXRXAX1995X04X06X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/77/JURITEXT000007067778.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1995, 94-81.792, Publié au bulletin 1995-04-03 Cour de cassation Rejet 94-81792 Bulletin criminel 1995 N° 140 p. 394 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1994-02-14 1994-02-14 Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Libouban. Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 14 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, en récidive légale, refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule et le conducteur, ainsi qu'aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, et infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et à 1 500 francs d'amende pour les délits, et à 600 francs d'amende pour la contravention connexe, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, Michel X... se trouvait dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Circonstance insurmontable. CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne est en mesure d'en comprendre la portée ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Circonstance insurmontable Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1985-02-25, Bulletin criminel 1985, n° 87, p. 230 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-04-22, Bulletin criminel 1985, n° 149, p. 386 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-01-31, Bulletin criminel 1989, n° 35, p. 105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-02-19, Bulletin criminel 1992, n° 77, p. 199 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-12-15, Bulletin criminel 1992, n° 416, p. 1173 (cassation). Code de procédure pénale 63-1, 171

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