JURITEXT000007067800 CXRXAX1994X07X06X00287X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/78/JURITEXT000007067800.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1994, 93-85.407, Publié au bulletin 1994-07-26 Cour de cassation Non-lieu à statuer 93-85407 Bulletin criminel 1994 N° 287 p. 705 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes, 1993-10-04 1993-10-04 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Pinsseau. NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 4 octobre 1993, qui a accueilli la requête de Christian X... en aménagement de la suspension du permis de conduire prononcé contre lui par arrêt de ladite Cour du 3 février 1993. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 43-3, 55-1, alinéa 2, du Code pénal, et 703 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la requête en aménagement de la peine de 6 mois de suspension de permis de conduire ; " aux motifs que le requérant invoque à l'appui de sa demande de justes motifs ; " alors que l'aménagement sur requête n'est pas prévu par les dispositions des articles 55-1 du Code pénal et 703 du Code de procédure pénale, ni par aucun autre texte, pour les suspensions de permis de conduire prononcées à titre de peine principale sur le fondement de l'article 43-3 du Code pénal " ; Attendu que, prévenu de violences volontaires avec arme, Christian X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 3 février 1993, en application de l'article 43-3 du Code pénal alors en vigueur, à la peine de 6 mois de suspension du permis de conduire ; que, par requête du 3 juin 1993, il a sollicité l'aménagement de la suspension du permis de conduire sur le fondement de l'article 55-1 dudit Code ; que, par arrêt du 4 octobre 1993, la cour d'appel a fait droit à sa requête ; Attendu qu'en prononçant comme ils l'ont fait, à la date où ils ont statué, les juges ont méconnu l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal alors en vigueur, qui ne leur permettait pas d'aménager une suspension du permis de conduire prononcée à titre de peine principale ; Attendu cependant que cette faculté résulte désormais de l'article 702-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er mars 1994, qui permet, en toute hypothèse, à la juridiction répressive, de limiter cette mesure à la conduite en dehors de l'activité professionnelle comme le prévoient les dispositions de l'article 131-6 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen et le pourvoi sont, dès lors, devenus sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer. PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Permis de conduire - Suspension - Demande de relèvement - Pouvoirs du juge - Limites à la suspension - Etendue. RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Permis de conduire - Suspension - Substitut à une peine d'emprisonnement - Limite à la conduite en dehors de l'activité professionnelle - Possibilité PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités - Relèvement - Pouvoirs du juge - Permis de conduire - Suspension - Limite à la conduite en dehors de l'activité professionnelle RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire - Limite à la conduite en dehors de l'activité professionnelle - Possibilité Conformément à l'article 702-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la juridiction statuant sur une demande de relèvement de la suspension du permis de conduire a désormais, en toute hypothèse, qu'il s'agisse d'une peine complémentaire ou d'une peine alternative, la faculté de limiter cette mesure à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-6.1° du Code pénal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.