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JURITEXT000007067825

JURITEXT000007067825 CXRXAX1995X05X06X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/78/JURITEXT000007067825.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 95-81.412, Publié au bulletin 1995-05-31 Cour de cassation Rejet 95-81412 Bulletin criminel 1995 N° 200 p. 541 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Dijon (chambre d'accusation), 1995-02-01 1995-02-01 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Rapporteur : Mme Verdun. REJET du pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, du 1er février 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, violences ou voies de fait sur agent de la force publique, délits douaniers et opposition aux fonctions d'un agent des douanes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 114 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que David X... a, préalablement au débat contradictoire ayant précédé la prolongation de sa détention provisoire, renoncé expressément à l'assistance de son avocat ; Qu'en cet état, il ne saurait se faire un grief de ce que ce dernier n'ait pas été convoqué dans le délai prescrit par l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure pénale, non plus que des motifs par lesquels la chambre d'accusation a cru devoir se prononcer sur la portée de cette irrégularité au regard des dispositions de l'article 171 dudit Code, au demeurant sous le visa erroné de l'article 802 ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction peut procéder au débat contradictoire, en vue de la prolongation de la détention d'un inculpé, sans que l'avocat de ce dernier soit présent ou ait été convoqué, à condition que ledit inculpé ait renoncé, expressément et préalablement au débat, à l'assistance de son avocat ; Que les moyens, inopérants, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. INSTRUCTION - Droits de la défense - Détention provisoire - Débat contradictoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Nécessité. DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Nécessité DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Nécessité INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Nécessité Selon les dispositions combinées des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire sans que l'avocat de la personne mise en examen soit présent ou ait été convoqué, à condition que celle-ci ait renoncé, expressément et préalablement au débat, à son assistance.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1992-06-11, Bulletin criminel 1992, n° 230, p. 635 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 114, 145-2

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