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JURITEXT000007067861

JURITEXT000007067861 CXRXAX1991X05X06X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/78/JURITEXT000007067861.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1991, 90-86.962, Publié au bulletin 1991-05-15 Cour de cassation Rejet 90-86962 Bulletin criminel 1991 N° 206 p. 000 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Bas-Rhin, 1990-10-02 1990-10-02 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :M. Brouchot Rapporteur :M. Guilloux REJET du pourvoi formé par : - X... Gabriel, Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 2 octobre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 328 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interrogatoire de l'accusé s'est trouvé à plusieurs reprises interrompu par la comparution et l'audition des experts Y... et Z... en premier lieu et A... en second lieu ; qu'ainsi, cet interrogatoire dont la continuité s'est trouvée rompue a été fractionné en plusieurs phases, qu'il s'agit là d'une circonstance de nature à nuire aux droits de la défense, contraire aux prescriptions de l'article 328 du Code de procédure pénale et à l'exigence d'un procès équitable imposée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, après avoir interrogé X... sur son curriculum vitae, a entendu deux experts et qu'il a interrompu l'interrogatoire de l'accusé sur les faits pour entendre un troisième expert ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ; Que, notamment, aucun texte de loi ne lui interdit d'interrompre l'interrogatoire de l'accusé pour procéder à un autre acte et qu'une telle pratique ne saurait constituer en elle-même une méconnaissance de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Interrogatoire de l'accusé - Audition d'experts Aucun texte de loi n'interdit au président d'interrompre l'interrogatoire d'un accusé pour procéder à un autre acte ; une telle pratique ne saurait constituer une méconnaissance du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25 , Bulletin criminel 1987, n° 100, p. 272 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 309 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-08 art. 6

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