JURITEXT000007067865 CXRXAX1992X02X06X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/78/JURITEXT000007067865.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1992, 91-83.838, Publié au bulletin 1992-02-19 Cour de cassation Rejet 91-83838 Bulletin criminel 1992 N° 78 p. 200 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Finistère, 1991-06-10 1991-06-10 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde Rapporteur :M. Diémer REJET du pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 10 juin 1991 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 251, alinéa 2, du Code de procédure pénale : " en ce que, par ordonnance du 22 avril 1991, le premier président de la cour d'appel de Rennes a remplacé, en raison de leur empêchement, à compter du 10 juin 1991 inclus, les deux assesseurs qu'il avait désignés pour le deuxième trimestre 1991 par son ordonnance du 26 février 1991 ayant fixé au 8 avril 1991 la date d'ouverture de la session pour le deuxième trimestre ; " alors qu'une fois la session ouverte, les assesseurs désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre sont remplacés par le président de la cour d'assises " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement produites que le premier président de la cour d'appel de Rennes a, par ordonnance du 25 février 1991, fixé au 8 avril 1991 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises du Finistère pour le deuxième trimestre de l'année 1991 et désigné pour la composer, M. Le Quinquis, conseiller à ladite Cour, en qualité de président, et MM. Thil et Mathis, juges au tribunal de grande instance de Quimper, en qualité d'assesseur ; Attendu que, par une nouvelle ordonnance du 19 avril 1991, il a fixé au 3 juin 1991, l'ouverture d'une session supplémentaire de ladite cour d'assises pour le deuxième trimestre de l'année 1991 et désigné en qualité d'assesseur MM. Rothut et Mathis, juges au même Tribunal ; que, par ordonnance du 22 avril 1991, le premier président a procédé au remplacement de ces deux assesseurs, empêchés à compter du 10 juin 1991, par Mme Gesnel et M. Naget, également juges à ce Tribunal ; Attendu qu'il a ainsi été fait l'exacte application de l'article 251 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, le premier président a usé du droit que lui confèrent les articles 236 et 237 du même Code, qu'il a expressément visés dans son ordonnance du 19 avril 1991, d'organiser des sessions supplémentaires sur avis du procureur général ; que, dès lors, il avait qualité pour procéder le 22 avril 1991 au remplacement des assesseurs appelés à siéger au cours de la session supplémentaire s'ouvrant le 3 juin 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Ordonnance du premier président - Conditions Le premier président est seul compétent pour procéder au remplacement d'un assesseur empêché de siéger à une session supplémentaire dès lors que cet empêchement et ce remplacement ont lieu avant la date de l'ouverture de ladite session supplémentaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.