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JURITEXT000007067874

JURITEXT000007067874 CXRXAX1992X03X06X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/78/JURITEXT000007067874.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1992, 91-86.944 92-80.389

Compatibilité 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 5

- Droit à la liberté et à la sûreté - Crimes et délits flagrants - Garde à vue 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 5

- Droit de toute personne arrêtée ou détenue à être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - Crimes et délits flagrants - Garde à vue 1° Les dispositions des articles 63 et 64 du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue en matière de crimes et délits flagrants ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prescrivent de traduire aussitôt la personne arrêtée ou détenue devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires

(1). Possède cette dernière qualité le procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire dont la mission est de veiller à l'application de la loi. L'article 5 précité n'interdit pas à ce magistrat d'ordonner, dans les limites que la loi autorise, la prolongation du maintien de la personne entendue à la disposition des enquêteurs 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation souveraine 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions d'instruction - Domaine d'application (non) 2° En appréciant souverainement que l'information est complète et qu'il n'y a lieu à supplément d'information, la chambre d'accusation ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer les droits de la défense non devant les juridictions d'instruction mais devant les juridictions de jugement

(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1980-07-03 , Bulletin criminel 1980, n° 213, p. 556 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-01-28 , Bulletin criminel 1992, n° 32, p. 76 (rejet). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1990-01-04 , Bulletin criminel 1990, n° 4, p. 6 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 201 Code de procédure pénale 63, 64 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-06 art. 5 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-06 art. 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.