Compatibilité 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Droit à la liberté et à la sûreté - Crimes et délits flagrants - Garde à vue 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Droit de toute personne arrêtée ou détenue à être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - Crimes et délits flagrants - Garde à vue 1° Les dispositions des articles 63 et 64 du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue en matière de crimes et délits flagrants ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prescrivent de traduire aussitôt la personne arrêtée ou détenue devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions d'instruction - Domaine d'application (non) 2° En appréciant souverainement que l'information est complète et qu'il n'y a lieu à supplément d'information, la chambre d'accusation ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer les droits de la défense non devant les juridictions d'instruction mais devant les juridictions de jugement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.