JURITEXT000007067877 CXRXAX1993X01X06X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/78/JURITEXT000007067877.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1993, 92-80.455., Publié au bulletin 1993-01-25 Cour de cassation Cassation 92-80455 Bulletin criminel 1993 N° 38 p. 89 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 1991-12-18 1991-12-18 Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Avocat : M. Hennuyer. Rapporteur : M. Hecquard. CASSATION sur le pourvoi formé par : - la société Brent Walker, société de droit britannique exploitant au Touquet-Paris-Plage un établissement sous le nom commercial Le Touquet Syndicate Limited, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 18 décembre 1991, qui, dans une procédure suivie contre X des chefs d'abus de confiance et escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2.6°, 591, 197, 199 et, par fausse application de l'article 104 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition du conseil du témoin assisté ; " alors que le témoin assisté ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 104 du Code de procédure pénale que devant le juge d'instruction, et non devant la chambre d'accusation qui, en vertu des articles 197 et 199 du même Code, ne doit convoquer et entendre que les conseils des parties, parmi lesquelles ne figure pas le témoin assisté " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 199 du Code de procédure pénale, seuls les conseils des parties présentent des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de Roger X..., témoin assisté d'un conseil au cours de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 104 du Code de procédure pénale, a été entendu devant la chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu dans une procédure suivie contre X des chefs d'abus de confiance et escroquerie ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, et alors que le témoin assisté dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale n'est pas partie à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens. CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil du témoin assisté - Audition (non). Le témoin assisté dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale n'est pas partie à la procédure. Son conseil ne peut donc être entendu devant la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.