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JURITEXT000007067915

JURITEXT000007067915 CXRXAX1991X09X06X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/79/JURITEXT000007067915.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1991, 90-83.579, Publié au bulletin 1991-09-30 Cour de cassation Annulation sans renvoi 90-83579 Bulletin criminel 1991 N° 321 p. 801 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 1990-05-09 1990-05-09 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin Rapporteur :M. Souppe ANNULATION sans renvoi sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - Y... Geneviève, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1990 qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 609 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard X... et Geneviève Y..., son épouse, ont été condamnés pour abus de biens sociaux à l'issu de poursuites engagées au seul vu de documents saisis au cours de visites domiciliaires autorisées par trois ordonnances du président du tribunal de grande instance de Rennes en date du 7 septembre 1988 ; Mais attendu que, par trois arrêts en date du 11 avril 1991, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a annulé les ordonnances précitées sur les pourvois formés contre elles par les époux X...-Y... et par les sociétés dont ils étaient les dirigeants ; que, dès lors, s'il ne peut être reproché aux juges d'avoir statué comme ils l'ont fait à la date de leur décision, l'arrêt attaqué, intervenu au terme d'une procédure dont lesdites ordonnances constituaient l'unique fondement, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation prononcée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mai 1990 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CASSATION - Cassation ou annulation par voie de conséquence - Lien de dépendance de la décision frappée de pourvoi avec une décision annulée - Décision faisant suite à la décision annulée IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Procédure - Infractions - Constatation - Visite domiciliaire - Ordonnance autorisant la visite - Annulation - Poursuites distinctes pour délit de droit commun - Décision de condamnation - Annulation par voie de conséquence L'annulation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision. Elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées. Encourt l'annulation l'arrêt portant condamnation pour abus de biens sociaux dans des poursuites engagées au seul vu des résultats d'une visite domiciliaire autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dès lors que postérieurement à cet arrêt, ladite ordonnance, frappée de pourvoi conformément aux dispositions du dernier alinéa du II de ce texte, a été annulée

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11 , Bulletin criminel 1990, n° 338, p. 854 (rejet). CGI L16B Livre des procédures fiscales Code de procédure pénale 609

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