JURITEXT000007067952 CXRXAX1994X12X06X00396X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/79/JURITEXT000007067952.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1994, 93-83.330, Publié au bulletin 1994-12-07 Cour de cassation Cassation 93-83330 Bulletin criminel 1994 N° 396 p. 974 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 1993-05-12 1993-05-12 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Baillot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1993 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et dégradation à la propriété mobilière et immobilière d'autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 2 500 francs d'amende, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 15- II, L. 15- III du Code de la route, 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 58 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 1 mois ferme et 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 3 ans ; " alors qu'en faisant application de la sanction attachée à l'état de récidive prévue par l'article L. 15- II du Code de la route non mentionné dans la prévention sans constater que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cet état ni que la précédente condamnation ait revêtu un caractère définitif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article L. 15- II du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er dudit Code de la route ou lorsqu'il y a lieu à application simultanée de l'article L. 1- I ou L. 1- II, du même Code et des articles 221-6 ou 222-19 du Code pénal ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Christophe X..., notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans énoncer aucune des circonstances de nature à justifier cette annulation de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 mai 1993 dans toutes ses dispositions et pour être jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation de plein droit - Domaine d'application - Récidive - Constatations nécessaires. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir condamné le prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, constate l'annulation de plein droit de son permis de conduire, sans énoncer aucune des circonstances de nature à justifier cette mesure. Selon l'article L. 15-II du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er dudit Code de la route ou lorsqu'il y a lieu à application simultanée de l'article L. 1-I ou L. 1-II du même Code et des articles 221-6 ou 222-19 du Code pénal. Code de la route L1-I, L1-II, L15-II nouveau Code pénal 221-6, 222-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.