JURITEXT000007067967 CXRXAX1995X04X06X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/79/JURITEXT000007067967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1995, 94-84.888, Publié au bulletin 1995-04-12 Cour de cassation Rejet 94-84888 Bulletin criminel 1995 N° 156 p. 438 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 1994-09-21 1994-09-21 Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : M. Carlioz. REJET du pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1994, qui l'a condamné, pour blessures involontaires par conducteur en état d'ivresse manifeste, à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et à une amende de 1 000 francs, pour contravention connexe au Code de la route, à une amende de 700 francs, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1er- II du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à 3 mois commises par un conducteur en état d'ivresse manifeste, les juges du second degré retiennent, se fondant sur les constatations des enquêteurs, que, sur les lieux, " l'intéressé tenait des propos incohérents et agressifs à l'égard des secours, que son haleine sentait fortement l'alcool " et que, une heure après les faits, à l'hôpital, " ses yeux étaient brillants, son élocution bégayante ", et ses explications embrouillées ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1er- II du Code de la route ; qu'en effet ce texte n'interdit nullement aux juges, en cas d'inobservation de ses dispositions, de recourir à tous autres moyens de preuve pour se prononcer d'après leur intime conviction sur la culpabilité du prévenu ; que tel a été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Preuve - Preuve par tout moyen. PREUVE - Intime conviction - Circulation routière - Conduite en état d'ivresse manifeste - Preuve par tout moyen Les dispositions de l'article L. 1er-II du Code de la route selon lesquelles les preuves du dépistage ainsi que les vérifications médicales, cliniques ou biologiques, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste, n'interdisent pas aux juges, en cas d'inobservation de ses dispositions, de recourir à tout autre moyen de preuve pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu d'après leur intime conviction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.