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JURITEXT000007067968

JURITEXT000007067968 CXRXAX1995X04X06X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/79/JURITEXT000007067968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1995, 94-83.770, Publié au bulletin 1995-04-19 Cour de cassation Cassation 94-83770 Bulletin criminel 1995 N° 157 p. 439 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 1994-06-10 1994-06-10 Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Milleville. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - Y... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 10 juin 1994 au cours de laquelle il a été prononcé ; " alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation ; Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai. CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Ministère public - Prononcé de l'arrêt - Présence - Nécessité. MINISTERE PUBLIC - Présence - Chambre d'accusation - Prononcé de l'arrêt - Nécessité Le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : criminel 1988-02-08, Bulletin criminel 1988, n° 60, p. 162 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-04-18, Bulletin criminel 1988, n° 159, p. 409 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-04-18, Bulletin criminel 1988, n° 160, p. 411 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-06-23, Bulletin criminel 1992, n° 250, p. 688 (cassation). Code de procédure pénale 31, 32, 34, 39

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.