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JURITEXT000007067973

JURITEXT000007067973 CXRXAX1995X11X06X00348X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/79/JURITEXT000007067973.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 95-84.534, Publié au bulletin 1995-11-15 Cour de cassation Rejet 95-84534 Bulletin criminel 1995 N° 348 p. 1012 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Fort-de-France (chambre d'accusation), 1995-07-17 1995-07-17 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Avocat : M. Pradon. Rapporteur : M. Carlioz. REJET du pourvoi formé par : - X... Juanita, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 juillet 1995 qui, dans l'information suivie contre elle pour escroquerie et abus de confiance, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, comportant l'obligation de fournir, préalablement, un cautionnement. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit et repris par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : Attendu, d'une part, que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ; Que, d'autre part, l'article 191 précité ne fait pas obstacle à ce que le Premier président, régulièrement désigné par l'assemblée générale pour siéger à la chambre d'accusation, le fasse en qualité de premier assesseur du président de chambre, lui-même régulièrement appelé pour remplacer le titulaire empêché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : Attendu que, pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de Juanita Y..., avec obligation de fournir préalablement un cautionnement de 650 000 francs, l'arrêt attaqué énonce " qu'un contrôle judiciaire strict est suffisant à garantir le bon déroulement de la suite de l'information, avec obligation préalable à la mise en liberté de la personne mise en examen de fournir un cautionnement en rapport avec sa fortune " ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est souverainement prononcée au regard des ressources de la personne mise en examen, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Désignation - Régularité - Présomption. 1° La mention, suivant laquelle le président et les conseillers composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, la régularité de la composition de la juridiction

(1). 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Conseillers - Conseillers titulaires empêchés - Remplacement - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Premier président - Régularité. 2° L'article 191 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que le premier président de la cour d'appel, régulièrement désigné par l'assemblée générale pour siéger à la chambre d'accusation, le fasse en qualité de premier assesseur du président de chambre, lui-même régulièrement appelé pour remplacer le titulaire empêché
(2). 3° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Montant et délais de versement - Fixation - Eléments à prendre en considération. 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Délais de versement et montant - Eléments à prendre en considération 3° Satisfait aux prescriptions de l'article 138, alinéa 2, 11° du Code de procédure pénale l'arrêt de chambre d'accusation qui, pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, fait référence, par une énonciation relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, à la fortune de la personne mise en examen
(3). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-08-08, Bulletin criminel 1990, n° 301
(1), p. 760 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-11-19, Bulletin criminel 1991, n° 416
(2), p. 1064 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°).
(2)A comparer : Chambre criminelle, 1990-09-26, Bulletin criminel 1990, n° 320, p. 804 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°).
(3)A comparer : Chambre criminelle, 1994-12-07, Bulletin criminel 1994, n° 397, p. 975 (cassation), et les arrêts cités. 2° : 3° : Code de procédure pénale 138, al. 2, 11° Code de procédure pénale 191

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