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JURITEXT000007067987

JURITEXT000007067987 CXRXAX1996X03X06X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/79/JURITEXT000007067987.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 95-83.111, Publié au bulletin 1996-03-13 Cour de cassation Cassation 95-83111 Bulletin criminel 1996 N° 114 p. 332 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 1995-04-10 1995-04-10 Président : M. Massé, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 10 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christine X..., épouse Y..., du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé la nullité de la citation délivrée à celle-ci. LA COUR, Vu le mémoire produit : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale : Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; Qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu que Christine X...a été citée devant le tribunal correctionnel " pour avoir, à Saint-Jean-de-Braye, le 15 octobre 1994, refusé de représenter un enfant mineur à Alain Z... qui avait le droit de le réclamer, infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal " ; Attendu que, faisant droit aux conclusions de la prévenue, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de cette citation ; que la cour d'appel a confirmé cette décision au motif que cet acte " ne vise aucunement la décision judiciaire dont la personne qui réclame l'enfant tient son droit et que ce défaut d'indication ne met pas la prévenue en mesure de préparer sa défense et porte ainsi atteinte à ses intérêts " ; Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la citation énonçait le fait poursuivi dans les termes mêmes de l'article 227-5 du Code pénal, lesquels ne précisent pas la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté, et que, d'autre part, aucune atteinte aux intérêts de la prévenue n'était établie, ni même alléguée, par l'intéressée, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges. 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Non-représentation d'enfant - Droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté - Nécessité (non). 1° NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Citation - Enonciations - Droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté - Mention nécessaire (non) 1° L'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et vise le texte prévoyant l'incrimination ; il n'est, dès lors, pas nécessaire que la citation, qui informe le prévenu des faits de non-représentaiton d'enfant réprimés par l'article 227-5 du Code pénal, précise la nature du droit qui l'oblige à représenter l'enfant. 2° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Article 565 du Code de procédure pénale. 2° Aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que si elle a pour effet de porter atteinte à la personne concernée

(1). CONFER : (2°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1970-06-16, Bulletin criminel 1970, n° 204, p. 495 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1983-11-28, Bulletin criminel 1983, n° 316, p. 811 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 208, p. 525 (cassation), et les arrêts cités. 1° : 2° : Code de procédure pénale 551, al. 2 Code de procédure pénale 565 Code pénal 227-5

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