JURITEXT000007067998 CXRXAX1996X06X0OX00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/79/JURITEXT000007067998.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 6 juin 1996, 96-80.711, Publié au bulletin 1996-06-06 Cour de cassation Non-admission 96-80711 Bulletin criminel 1996 N° 241 p. 734 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Saint-Denis de la-Réunion (chambre d'accusation), 1995-12-07 1995-12-07 Président : M. Le Gunehec Avocat : la SCP Richard et Mandelkern. ORDONNANCE Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Philippe, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois, a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ; Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, avocat en la Cour ; Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge d'instruction ait été saisi par le demandeur, avant le règlement de l'information ouverte pour délit de blessures involontaires, d'une requête tendant à ce que les faits poursuivis soient déclarés amnistiés ; que, dès lors, l'ordonnance rendue par ce magistrat le 23 novembre 1995, qui énonce que la jeune victime, malgré l'amputation d'un bras, n'a subi qu'une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 3 mois et qui prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police, ne saurait avoir le caractère d'une ordonnance complexe échappant aux prévisions de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le bénéfice de l'amnistie ne pouvant être accordé que par la juridiction de jugement, si elle se reconnaît compétente, et le président de la chambre d'accusation n'ayant pas le pouvoir de statuer sur une demande étrangère à l'unique objet de l'appel dont il constate l'irrecevabilité, l'ordonnance attaquée n'est, aux termes de l'article 186, dernier alinéa susvisé, susceptible d'aucune voie de recours ; Par ces motifs : Disons n'y avoir lieu à admission du pourvoi ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre une ordonnance de non-admission de l'appel rendue par le président de la chambre d'accusation en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale - Ordonnance de non-admission du pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de règlement - Ordonnance renvoyant devant le tribunal de police - Ordonnance sans caractère complexe - Ordonnance du Président de la chambre d'accusation - Ordonnance de non-admission de l'appel rendue en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale - Voies de recours (non) Il appartient au président de la chambre criminelle de constater, sur le fondement de l'article 567-1 du Code de procédure pénale, la non-admission du pourvoi formé contre une décision non susceptible de recours. Tel est le cas de la décision du président de la chambre d'accusation qui, faute de pouvoir statuer sur une demande étrangère à l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, en constate l'irrecevabilité par application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; cette ordonnance de règlement ne revêt en effet aucun caractère complexe dans la mesure où il n'est pas allégué que le mis en examen avait saisi le juge d'instruction d'une requête aux fins de voir déclarer amnistiés les faits poursuivis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.