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JURITEXT000007068003

JURITEXT000007068003 CXRXAX1996X07X06X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068003.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1996, 96-82.725, Publié au bulletin 1996-07-03 Cour de cassation 96-82725 Bulletin criminel 1996 N° 284 p. 878 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Reims, 1996-02-12 1996-02-12 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Le Gall. NON-LIEU à règlement de juges sur la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims dans le procès instruit contre Pascal X... aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait l'intéressé. LA COUR, Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 16 juin 1995, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Reims a saisi, conformément à l'article 744, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de cette ville afin qu'il soit statué sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Pascal X... ; Attendu que, le ministère public ayant fait citer le condamné devant le tribunal correctionnel, siégeant à juge unique, dans les conditions fixées par les articles 398, alinéa 3, et 398-1 du Code de procédure pénale, cette juridiction, par jugement du 12 février 1996, s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal, siégeant en formation collégiale, dans les conditions prévues par l'article 398, alinéa 1er, dudit Code ; Attendu qu'en cet état, il n'apparaît pas qu'un conflit négatif de compétence, au sens des articles 657 et suivants du Code de procédure pénale, se soit élevé entre 2 juridictions dès lors que l'ordonnance du juge de l'application des peines, qui saisissait le tribunal correctionnel, n'est pas en contradiction avec la décision de cette juridiction, prise conformément à l'article 398-2, alinéa 1er, dudit Code, renvoyant l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 ; Qu'ainsi, le cours de la justice ne se trouvant pas interrompu par la décision définitive intervenue, la requête susvisée est sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à règlement de juges. REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Juridictions de jugement - Saisine du tribunal correctionnel par le juge de l'application des peines - Incompétence du juge unique et renvoi devant la formation collégiale - Effet. Aucun conflit négatif de compétence n'existe, et il n'y a pas lieu à règlement de juges, lorsque, le juge de l'application des peines ayant saisi le tribunal correctionnel d'une requête en révocation de sursis avec mise à l'épreuve et le ministère public ayant audiencé cette demande devant un magistrat siégeant à juge unique, ce dernier renvoie l'affaire devant la formation collégiale, conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale 398-2, al. 1er, 398, 657

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