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JURITEXT000007068007

JURITEXT000007068007 CXRXAX1995X06X06X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068007.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1995, 93-82.144, Publié a

Article 10

.2 - Liberté d'expression - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 2° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Convention européenne des droits de l'homme (article 10) - Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2 2° Si la liberté d'expression est garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son exercice qui, selon le second paragraphe de ce texte, comporte des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la morale et des droits d'autrui. Tel est l'objet des articles 24, alinéa 6, et 32, alinéa 2, de la loi susvisée

(2)
(2). 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 14

- Interdiction de discrimination - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 3° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Convention européenne des droits de l'homme (article 14) - Interdiction de toute discrimination 3° La protection instituée par les articles 24, alinéa 6, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, d'une part, elle est offerte à tous ceux qui sont victimes de propos discriminatoires ou diffamatoires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une communauté ethnique, nationale, raciale ou religieuse, et que, d'autre part, les sanctions qui la garantissent sont applicables à tous

(3). 4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 7

- Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Interdiction - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 4° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Infraction claire et précise 4° Les incriminations étant définies en termes clairs et précis par les articles 24, alinéa 6, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme

(4). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1967-06-22, Bulletin criminel 1967, n° 188, p. 446 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-05-15, Bulletin criminel 1984, n° 179, p. 465 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-03-10, Bulletin criminel 1993, n° 111, p. 268 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1993-02-23, Bulletin criminel 1993, n° 86
(1), p. 208 (rejet) . CONFER : (2°).
(2)A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-13, Bulletin criminel 1989, n° 118
(4),
(5)p. 310 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-12-20, Bulletin criminel 1994, n° 424
(3), p. 1031 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°).
(3)A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-02-18, Bulletin criminel 1985, n° 76, p. 203 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-07, Bulletin criminel 1987, n° 186
(3), p. 497 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-02-24, Bulletin criminel 1988, n° 94
(2), p. 242 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1991-11-06, Bulletin criminel 1991, n° 398, p. 1008 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin 1994, n° 416, p. 1014, (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (4°).
(4)Cf. Chambre criminelle, 1990-02-01, Bulletin criminel 1990, n° 56, p. 153 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-05-03, Bulletin criminel 1994, n° 164
(1), p. 375 (cassation). 4° : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 10, art. 14, art. 7 Loi 1881-07-29 art. 24, al. 6, art. 32, al. 2

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