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JURITEXT000007068048

JURITEXT000007068048 CXRXAX1992X03X06X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068048.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1992, 91-85.341, Publié au bulletin 1992-03-26 Cour de cassation Cassation 91-85341 Bulletin criminel 1992 N° 130 p. 343 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Fort-de-France (chambre correctionnelle), 1991-04-18 1991-04-18 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Amiel Rapporteur :M. Jean Simon CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 550 du Code de procédure pénale : Vu ledit article, ensemble l'article 565 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de ce texte, la personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; que, si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier ; que ces formalités sont substantielles ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, Jean-Claude X... a été cité à personne pour comparaître devant la cour d'appel qui a statué le 18 avril 1991 par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'acte de citation que Jean-Claude X... n'a pas signé l'original de l'exploit, qui ne précise pas que le destinataire n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l'huissier ; qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 18 avril 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de l'huissier Y... dans la rédaction de l'exploit précité, ordonne que les fraits dudit acte et de la procédure annulée seront à la charge de Grégoire Y..., huissier de justice à Fort-de-France. 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Signatures - Signature de la personne ayant reçu l'acte 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Mentions - Exploit non signé par la personne ayant reçu l'acte 1° EXPLOIT - Signatures - Signature de la partie ayant reçu l'acte - Omission - Nullité - Conditions 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérêts de la partie concernée 1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 550 du Code de procédure pénale lorsque l'original de l'exploit ne comporte pas la signature de la personne qui en a reçu copie et qu'il n'est pas précisé qu'elle n'a pu ou voulu signer. Dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de l'exploit par lequel il a été cité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts

(1). 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier 2° EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité 2° Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1975-07-23 , Bulletin criminel 1975, n° 191, p. 518 (cassation). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1990-05-22 , Bulletin criminel 1990, n° 208
(2), p. 525 (cassation), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 550, 565 Code de procédure pénale 566

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