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JURITEXT000007068053

JURITEXT000007068053 CXRXAX1993X02X06X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068053.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-84.083, Publié au bulletin 1993-02-16 Cour de cassation 92-84083 Bulletin criminel 1993 N° 76 p. 181 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 1992-06-19 1992-06-19 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Dumont. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1992, qui l'a condamné, pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à deux amendes de 15 000 francs chacune, et, pour la contravention de défaut d'affichage sur le chantier du nom de l'entreprise, à seize amendes de 2 000 francs chacune, et qui a ordonné l'affichage du dispositif de la décision. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale et de l'article R. 362-5 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; Attendu que, pour considérer que la contravention à l'article R. 324-1 du Code du travail, constatée le 30 mai 1989 et poursuivie le 12 février 1991, n'était pas prescrite, la juridiction du second degré énonce que cette contravention " par sa connexité à un délit se prescrit par 3 ans " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas d'exception au délai de prescription qu'elle édicte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Et attendu que l'action publique étant éteinte à l'égard du défaut d'affichage poursuivi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 juin 1992 en celles de ses dispositions relatives à la contravention de défaut d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Contravention - Contravention connexe à un délit - Prescription annale. ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Contravention - Contravention connexe à un délit - Prescription annale CONTRAVENTION - Action publique - Prescription - Délai - Contravention connexe à un délit - Prescription annale Selon l'article 7 du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas d'exception à la règle qu'il édicte, en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui décide qu'une contravention, par sa connexité à un délit, n'est prescrite qu'après 3 ans. Code de procédure pénale 9 Code du travail L263-2, R324-1, R362-5

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