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JURITEXT000007068064

JURITEXT000007068064 CXRXAX1993X11X0OX00360X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068064.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 26 novembre 1993, 93-84.406, Publié au bulletin 1993-11-26 Cour de cassation Admission 93-84406 Bulletin criminel 1993 N° 360 p. 899 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (ordonnance du président de la chambre d'accusation), 1993-08-30 1993-08-30 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Alain contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 août 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour soustraction, destruction ou enlèvement de pièces remises à un dépositaire public et pour faux et usage de faux en écritures privées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure, du 30 août 1993 ; Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ; Vu les observations présentées par Me Bouthors, avocat en la Cour ; Attendu que si, selon l'article 173 du Code de procédure pénale, quatrième alinéa, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de Cassation ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être admis ; ORDONNONS en conséquence la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer et fixons à l'audience du 24 au 26 janvier 1994 la date du jugement de ce pourvoi ; DESIGNONS M. le conseiller Roman pour faire le rapport et fixons au 13 décembre 1993 la date à laquelle expirera le délai accordé à Me Bouthors pour déposer son mémoire ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur Général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation rendue en application de l'article 173 du Code de procédure pénale - Ordonnance d'admission du pourvoi - Conditions. CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête présentée en application de l'article 173 du Code de procédure pénale - Président de la chambre d'accusation - Ordonnance d'irrecevabilité - Cassation - Pourvoi - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs Si, selon l'article 173 du Code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours et si, en application de l'article 567-1 du même Code, le pourvoi dont elle fait l'objet doit être déclaré non admis par le président de la chambre criminelle il en est autrement lorsque l'examen d'une telle ordonnance fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de Cassation.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1989-12-01, Bulletin criminel 1989, n° 459, p. 1119 (non-admission) ; Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1993-11-26, Bulletin criminel 1993, n° 359, p. 900 (non-admission).<br/> Code de procédure pénale 173, 567-1

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