JURITEXT000007068067 CXRXAX1993X12X06X00366X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068067.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1993, 92-86.077, Publié au bulletin 1993-12-01 Cour de cassation Cassation partielle et règlement de juges 92-86077 Bulletin criminel 1993 N° 366 p. 917 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 1992-10-28 1992-10-28 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Monestié. Rapporteur : M. Fabre. CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Bastia, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1992, qui a notamment prononcé la relaxe de Dominique X... et de Joseph Y... des chefs de vol avec violence et de séquestration de personne. LA COUR, Vu le mémoire du procureur général ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 384, alinéa 2, du Code pénal, et des articles 591, 381 et 469 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, même d'office, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le vol imputé à Dominique X... et Joseph Y... aurait été commis " l'un d'eux exhibant une arme " ; Que, dès lors, il entrait dans les dispositions du second alinéa de l'article 384 du Code pénal et devenait justiciable de la cour d'assises ; qu'ainsi en l'état des faits par elle constatés, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 octobre 1992, en ses seules dispositions ayant prononcé la relaxe de Dominique X... et de Joseph Y... des chefs de vol avec violence et en réunion, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble ; Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les prévenus devant cette juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ; Réglant de juges, dès à présent : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation. COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient aux juges correctionnels du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer d'office incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.