JURITEXT000007068070 CXRXAX1993X12X06X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068070.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1993, 93-83.230, Publié au bulletin 1993-12-01 Cour de cassation Désignation de juridiction 93-83230 Bulletin criminel 1993 N° 369 p. 921 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal permanent des forces armées de la zone sud algérois, 1960-04-21 1960-04-21 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Monestié. Rapporteur : M. Nivôse. DESIGNATION de JURIDICTION sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation, tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause d'interruption du cours de la justice, de la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par X..., contre un jugement rendu le 21 avril 1960, par le tribunal permanent des forces armées de la zone sud algérois siégeant à Medea. LA COUR, Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 665-1 du Code de procédure pénale, et des articles 5 et 321.4° du Code de justice militaire ; Sur la recevabilité : Attendu que la requête est régulière en la forme, qu'elle a été signifiée, qu'elle est donc recevable ; Au fond : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; Attendu que X... a, par lettre du 14 février 1993, sollicité la rectification d'une erreur matérielle quant à l'état civil de sa mère, contenue dans la décision susvisée le concernant ; Attendu que ladite juridiction n'existant plus, le cours de la justice se trouve ainsi interrompu ; qu'en application des articles susvisés, il y a donc lieu de désigner le Tribunal des forces armées de Paris qui sera compétent pour statuer sur la requête présentée par X... ; Par ces motifs : RENVOIE la connaissance de l'affaire au Tribunal des forces armées de Paris. RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Cours de la justice interrompu (article 665-1 du Code de procédure pénale) - Suppression d'un tribunal aux armées - Juridiction compétente - Demande de rectification d'erreur matérielle. JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Compétence - Justice militaire - Suppression du tribunal aux armées compétent - Chambre criminelle de la Cour de Cassation - Désignation de la juridiction compétente Selon les articles 5 et 321.4° du Code de justice militaire, lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 665-1 du Code de procédure pénale, à une juridiction de même degré. C'est ainsi qu'une demande en rectification d'une erreur matérielle, présentée par une personne résidant à l'étranger, concernant une décision rendue par une juridiction militaire supprimée ayant siégé en Algérie, est renvoyée devant le tribunal des forces armées de Paris.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.