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JURITEXT000007068088

JURITEXT000007068088 CXRXAX1991X10X06X00343X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068088.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 91-84.405, Publié au bulletin 1991-10-15 Cour de cassation Irrecevabilité 91-84405 Bulletin criminel 1991 N° 343 p. 858 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1991-05-29 1991-05-29 Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Dumont IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-et-Marne sous l'accusation de vol avec port d'arme et de tentative de meurtre concomitante à un autre crime. LA COUR, Vu les mémoires personnels signés du demandeur ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 22 mai 1989 contre X... pour un vol avec port d'arme et une tentative d'homicide volontaire commis le 22 mars 1988 à Saint-Fargeau ; que l'intéressé ayant été arrêté au Portugal en raison d'autres faits, le Gouvernement portugais a fait droit à une demande d'extradition, mais a refusé d'étendre celle-ci aux faits du 22 mars 1988 ; que l'instruction de ces derniers s'est poursuivie sans que X... soit entendu ni ne fasse l'objet d'aucune mesure de contrainte pour les faits autres que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée ; que la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, a déclaré irrecevables les mémoires de X... à l'égard duquel la procédure ne pouvait être considérée comme contradictoire et que, par l'arrêt attaqué, elle l'a renvoyé devant la cour d'assises en observant qu'il serait jugé par contumace ; Attendu qu'en cet état, X... étant présumé absent, c'est à tort que l'arrêt de renvoi lui a été signifié à personne et qu'il est irrecevable en l'état à se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Extradition - Effet - Principe de la spécialité - Poursuites à raison de faits pour lesquels l'extradition a été refusée - Arrêt de renvoi devant la cour d'assises - Signification - Nullité - Pourvoi irrecevable EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Poursuite à raison de faits pour lesquels l'extradition a été refusée - Arrêt de renvoi devant la cour d'assises - Signification - Nullité - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité Un individu, extradé pour certains faits, et auteur d'autres faits pour lesquels l'extradition a été refusée, peut être poursuivi pour ces derniers, dès lors que la procédure n'est pas contradictoire et qu'aucune contrainte n'est exercée contre lui à raison de ces faits

(1). Cet individu étant réputé absent par suite du refus de l'extradition pour ces faits, l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, rendu au terme d'une procédure non contradictoire, n'a pas à lui être signifié tant que n'est pas expiré le délai prévu à l'article 26 de la loi du 1927-03-10 une signification faite à sa personne avant cette expiration étant nulle. Il en résulte que le pourvoi formé, à la suite d'une telle signification, contre l'arrêt renvoyant l'intéressé devant la cour d'assises, n'est pas recevable en l'état. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1987-06-02 , Bulletin criminel 1987, n° 231, p. 635 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-12-08 , Bulletin criminel 1987, n° 449, p. 1189 (cassation). Loi 1927-03-10 art. 26

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