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JURITEXT000007068089

JURITEXT000007068089 CXRXAX1991X10X06X00344X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/80/JURITEXT000007068089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 91-81.174, Publié au bulletin 1991-10-15 Cour de cassation 91-81174 Bulletin criminel 1991 N° 344 p. 859 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 1991-01-17 1991-01-17 Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Dardel CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991 qui, pour proxénétisme, a condamné Daniel X... à 12 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis, 10 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de 2 ans, l'interdiction de séjour pour une durée de 2 ans, le relevant cependant de cette dernière mesure en application de l'article 55-1 du Code pénal. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-2, 55-1 du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a décidé de relever X... de la mesure d'interdiction de séjour pendant 2 ans alors qu'il résulte de la combinaison des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal, que le condamné à une peine d'interdiction de séjour ne peut en être relevé " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 44-2 du Code pénal qui déroge aux dispositions générales édictées par l'article 55-1 de ce Code, que la réduction de la durée de l'interdiction de séjour et sa dispense d'exécution ne peuvent être ordonnées que par un jugement ou un arrêt rendu sur requête déposée à l'une de ces fins et instruite selon les règles de compétence fixées tant par ces textes que par l'article 703 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en relevant d'office Daniel X... qu'elle venait de déclarer coupable de proxénétisme, de la peine de 2 ans d'interdiction de séjour qu'elle prononçait contre lui en application de l'article 334.2°, du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales ci-dessus rappelées ; Que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 janvier 1991, par voie de retranchement et sans renvoi en ses seules dispositions relevant le condamné de l'interdiction de séjour prononcée contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. INTERDICTION DE SEJOUR - Exécution - Dispense - Dispense lors du prononcé (non) PROXENETISME - Peines - Interdiction de séjour - Relèvement - Possibilité (non) RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Interdiction de séjour (non) Il résulte de l'article 44-2 du Code pénal, qui déroge aux dispositions générales édictées par l'article 55-1, alinéa 1er, de ce Code, que la réduction de la durée de l'interdiction de séjour ou la dispense d'exécution ne peuvent être ordonnées que par un jugement ou un arrêt rendu sur requête déposée à l'une de ces fins et instruite selon les règles de compétence et de procédure fixées tant par l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal que par l'article 703 du Code de procédure pénale. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui relève d'office de l'interdiction de séjour obligatoirement prononcée contre un prévenu déclaré coupable de proxénétisme

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1976-11-23 , Bulletin criminel 1976, n° 337, p. 867 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-08-19 , Bulletin criminel 1985, n° 280, p. 722 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1990-11-26 , Bulletin criminel 1990, n° 403, p. 1013 (rejet). Code de procédure pénale 703 Code pénal 44-2, 55-1 al. 1, 55-1 al. 2

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