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JURITEXT000007068104

JURITEXT000007068104 CXRXAX1993X02X06X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068104.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 92-82.403, Publié au bulletin 1993-02-17 Cour de cassation Rejet 92-82403 Bulletin criminel 1993 N° 81 p. 192 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1992-03-02 1992-03-02 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : Mme Ferrari. REJET des pourvois formés par : - X... Monique, - Y... Françoise, épouse Z..., - Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 2 mars 1992, qui, pour recels de vols, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de Gérard Z... et de Françoise Y..., son épouse ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Monique X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 412, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, a été qualifié de contradictoire ; " aux motifs que l'affaire a été appelée en audience publique le 2 mars 1992 en présence des prévenus assistés de leur conseil ; que les prévenus ont eu la parole les derniers ; que cependant le président n'a pu donner à Mme X... lecture de l'avertissement prescrit par l'article 737 du Code de procédure pénale, en raison de son absence ; " alors que les constatations qui précèdent, laissent incertain le point de savoir si Mme X... était ou non présente lors de l'audience du 2 mars 1992 et si, par suite, les juges du fond ne devaient pas rechercher, eu égard aux conditions dans lesquelles la citation a été délivrée, si l'arrêt ne devait pas être rendu par défaut " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Monique X..., poursuivie pour recels de vols, a comparu, assistée de son conseil, à l'audience correctionnelle pour voir statuer sur l'appel du ministère public ; que cet avocat a été entendu en ses moyens de défense et que Monique X... et ses coprévenus ont eu la parole les derniers ; Que, lors de la même audience, la cour d'appel a rendu sa décision déclarée contradictoire à l'égard de Monique X..., absente au moment du prononcé de la peine ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Prévenu absent au moment du prononcé de la peine. Aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. Code de procédure pénale 413

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