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JURITEXT000007068112

JURITEXT000007068112 CXRXAX1994X05X06X00204X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068112.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 94-80.079, Publié au bulletin 1994-05-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi 94-80079 Bulletin criminel 1994 N° 204 p. 477 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1993-12-08 1993-12-08 Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Rapporteur : M. Jean Simon. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par: - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 8 décembre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable, l'a condamné à 10 000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles L. 421-1, R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions des articles R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, portant pour les travaux qui y sont spécifiés, exemption de permis de construire et obligation de déclaration préalable, ne peuvent recevoir application qu'autant que lesdits travaux entrent dans le champ d'application du permis de construire en vertu de l'article L. 421-1 du même Code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucien X... est poursuivi pour avoir exécuté dans un immeuble lui appartenant des travaux de construction immobilière sans permis de construire ; Attendu que la juridiction du second degré, après avoir constaté que les travaux réalisés ont consisté à démolir et reconstruire un plancher sans qu'il en résulte un changement de destination des lieux ni la création d'une surface de plancher nouvelle, requalifie les faits et déclare le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le remplacement d'un plancher à l'intérieur d'un immeuble ne constitue pas un acte de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et n'entre dans le champ d'application ni du permis de construire ni des travaux soumis à déclaration préalable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 1993 ; Et attendu que, les faits relevés à la charge du prévenu n'étant susceptibles d'aucune qualification pénale, il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. URBANISME - Déclaration préalable - Construction - Définition - Construction existante - Travaux intérieurs de remise en état (non). URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Construction existante - Travaux intérieurs de remise en état (non) Les travaux intérieurs de remplacement d'un plancher, n'ayant pour effet ni de changer la destination d'un immeuble, ni d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ni de créer des niveaux supplémentaires, ne constituent pas un acte de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et n'entrent dans le champ d'application ni du permis de construire ni des travaux soumis à déclaration préalable.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-12-19, Bulletin criminel 1989, n° 494, p. 1214 (cassation). Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, R422-3

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