JURITEXT000007068127 CXRXAX1994X12X06X00410X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068127.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-82.436, Publié au bulletin 1994-12-14 Cour de cassation Rejet 94-82436 Bulletin criminel 1994 N° 410 p. 1002 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Somme, 1994-04-06 1994-04-06 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 6 avril 1994, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé pour 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale : " en ce que la feuille des questions présentées à la Cour et au jury ne fait aucune mention de la question concernant les circonstances atténuantes ; " alors que le président de la cour d'assises est tenu de poser la question sur les circonstances atténuantes dès lors que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, et que par ailleurs la déclaration de la Cour et du jury sur ce point doit être exprimée à la suite d'un vote, qu'elle soit négative ou affirmative ; qu'en l'espèce, Alain X... a été déclaré coupable de tentative d'homicides volontaires sur le brigadier Y... et le sous-brigadier Z... à une " majorité de huit voix au moins " ; que dès lors, en l'absence de mention, dans la feuille des questions constatant le résultat de ce vote sur la culpabilité de l'accusé, de la question qui s'imposait sur les circonstances atténuantes, les prescriptions légales ont été méconnues " ; Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ; Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132- 2O dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum, seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de 8 voix au moins ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Question spéciale - Nécessité (non). COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Loi du 16 décembre 1992 - Portée PEINES - Circonstances atténuantes - Loi du 16 décembre 1992 - Portée PEINES - Atténuation - Appréciation souveraine L'application au 1er mars 1994 des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 qui a supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes a pour conséquence que, depuis cette date, la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant en commun sur l'application de la peine. Les juges disposent, en effet, de la faculté discrétionnaire d'atténuer la peine encourue, par application des articles 132-18, 132-19, 132-20 du Code pénal, dont le maximum, seul prévu par la loi, doit pour être prononcé, recueillir la majorité qualifiée de 8 voix au moins. Loi 92-1336 1992-12-16 art. 21, art. 22, art. 23 nouveau Code pénal 132-18, 132-19, 132-20
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