JURITEXT000007068136 CXRXAX1995X05X06X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068136.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.676, Publié au bulletin 1995-05-10 Cour de cassation Rejet 94-83676 Bulletin criminel 1995 N° 167 p. 468 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Haute-Vienne, 1994-06-16 1994-06-16 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Avocat : M. Bouthors. Rapporteur : M. Nivôse. REJET du pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 16 juin 1994, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 du Code pénal ancien, ensemble 223-6 du nouveau Code pénal, 306, 332, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV, p. 5 et 6) ; " 1) alors que, d'une part, les exceptions au principe de publicité sont d'interprétation stricte ; que la protection des moeurs s'entend de la protection de la vie privée d'une partie en cause ; que la victime n'ayant pas en l'espèce la qualité de partie au procès pénal, le huis clos ne pouvait être ordonné ; " 2) alors que, d'autre part, la protection de l'ordre public, non autrement circonstanciée, n'est pas de nature à faire échec au principe fondamental de publicité des débats ; " 3) alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait dire y avoir lieu à ordonner le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi qui n'avait alors pas fait l'objet d'une lecture publique " ; Attendu qu'en ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos, après avoir constaté que leur publicité serait dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties ; Que, d'autre part, la loi laisse à la conscience des juges le soin d'apprécier les faits et circonstances nécessitant le huis clos sans autrement les caractériser ; Qu'enfin rien n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Demande des parties - Nécessité (non). 1° Ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.