JURITEXT000007068146 CXRXAX1995X11X06X00362X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068146.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1995, 95-80.598, Publié au bulletin 1995-11-28 Cour de cassation Rejet 95-80598 Bulletin criminel 1995 N° 362 p. 1061 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 1994-07-06 1994-07-06 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : M. Le Prado. Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier. REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre l'arrêt n° 661/94 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Edmond X... pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 485, 512, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséquente ; " aux motifs que l'omission par les contrôleurs des transports ayant dressé procès-verbal le 24 février 1992 à l'encontre d'Edmond X... d'en remettre un exemplaire au contrevenant est constante ; " que ce point résulte tant du procès-verbal lui-même lequel mentionne in fine que le troisième exemplaire était destiné aux archives que des déclarations mêmes de ses rédacteurs à la barre du tribunal ; " qu'il ne saurait être déduit le contraire du seul courrier du prévenu au procureur de la République de Metz daté du 11 décembre 1992, aux termes duquel celui-ci envisageait de " procéder à l'examen des procès-verbaux ", ni même de ses déclarations du 9 janvier 1993 à la gendarmerie de Phalsbourg dans lequel il ne faisait que mentionner le courrier susvisé... ; " alors que, d'une part, si l'article L. 611-10 du Code du travail prévoit qu'un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il ne fixe pas de dispositions particulières ni de délais pour cette remise et il appartenait à la Cour de rechercher si l'envoi litigieux n'avait pas effectivement atteint son destinataire en temps utile pour l'exercice de la défense ; " que, d'autre part, si en matière de contravention la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la Cour en rejetant les écrits versés à la procédure tendant à prouver que la remise d'un exemplaire du procès-verbal à X... était effectivement intervenue, devait énoncer les motifs propres à justifier sa décision " ; Attendu que, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'aucun exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur des transports terrestres n'avait été remis au contrevenant, a justifié sa décision dès lors que le manquement aux prescriptions de l'article L. 611-10 constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense, entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. TRAVAIL - Inspection du Travail - Contrôleur des transports terrestres - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Appréciation souveraine. TRAVAIL - Durée du travail - Infractions à la durée du travail - Procès-verbaux - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Appréciation souveraine DROITS DE LA DEFENSE - Travail - Durée du travail - Infraction - Procès-verbal - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Appréciation souveraine DROITS DE LA DEFENSE - Inspection du Travail - Contrôleur des transports terrestres - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Appréciation souveraine Selon les prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail, applicables aux contrôleurs des transports terrestres, un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction à la durée du travail doit être remis au contrevenant. L'absence de remise est souverainement appréciée par les juges du fond. Le manquement à ces prescriptions constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.