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JURITEXT000007068150

JURITEXT000007068150 CXRXAX1995X12X06X00366X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068150.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1995, 95-85.119, Publié au bulletin 1995-12-05 Cour de cassation Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi 95-85119 Bulletin criminel 1995 N° 366 p. 1075 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 1995-09-07 1995-09-07 Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Rapporteur : M. Farge. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour publicité trompeuse, à une amende de 50 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision. LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3, alinéa second du Code pénal et des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa second, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu pour le délit de publicité trompeuse et a ordonné notamment l'affichage de la décision pour une durée de huit jours, à la porte du magasin de la société Sodima ; Mais attendu que, si l'article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit la publication de la condamnation, il n'en autorise pas l'affichage ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le texte ci-dessus rappelé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 septembre 1995, en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Peines - Peine complémentaire - Affichage (non). 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Publicité de nature à induire en erreur (non) 1° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Publicité de nature à induire en erreur (non) 1° Si l'article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit la publication de la condamnation, il n'en autorise pas l'affichage

(1). 2° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Publicité de nature à induire en erreur - Affichage. 2° CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Peine complémentaire non prévue par la loi 2° Doit être annulée, par voie de retranchement et sans renvoi, la disposition d'un arrêt qui prononce une peine complémentaire non prévue par la loi. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1993-11-09, Bulletin criminel 1993, n° 332
(1), p. 833 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1995-10-30, Bulletin criminel 1995, n° ? ? ?, p. ? ? ? (cassation partielle sans renvoi). 2° : Code de la consommation L121-4

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