JURITEXT000007068168
JURITEXT000007068168 CXRXAX1996X07X0OX00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068168.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 12 juillet 1996, 96-82.933, Publié au bulletin 1996-07-12 Cour de cassation 96-82933 Bulletin criminel 1996 N° 296 p. 903 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'assises du Haut-Rhin, 1994-12-05 1994-12-05 Premier Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE Nous, Christian Le Gunehec, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces produites par Dionisio X..., desquelles il résulte que celui-ci s'est désisté, par lettre du 14 décembre 1994, reçue le 17 décembre 1994 au parquet général de la cour d'appel de Colmar, du pourvoi par lui formé le 12 décembre 1994 contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 5 décembre 1994, qui, pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et délits connexes réprimés par les articles 227-26 et 227-22 du Code pénal, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle, en prononçant à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 années, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ;
Donnons acte du désistement, disons qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Mais attendu que, par suite d'une erreur non imputable à l'intéressé, les pièces de son pourvoi et celles de son désistement n'ont été adressées que le 2 juillet 1996 à la Cour de Cassation par le greffe de la cour d'appel de Colmar ;
Déclarons, en conséquence, que la peine de 10 années de réclusion criminelle, prononcée le 5 décembre 1994 contre Dionisio X..., doit être considérée comme définitive et exécutoire depuis le 17 décembre 1994 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.
CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement du condamné - Portée - Caractère exécutoire de la décision de condamnation - Moment - Date de réception du désistement par le parquet général localement compétent.
Si un arrêt de condamnation ne devient exécutoire qu'à la date à laquelle il est donné acte du désistement du pourvoi dont il a fait l'objet, il en est autrement lorsque, par suite d'une erreur non imputable au demandeur, les pièces du pourvoi ainsi que l'acte de désistement n'ont été transmis que tardivement à la Cour de Cassation, et il appartient au président de la chambre criminelle, compétent en application de l'article 571-1 du Code de procédure pénale, de fixer dans son ordonnance, la date à laquelle la condamnation doit être considérée comme étant devenue définitive.
CONFER : (1°).