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JURITEXT000007068186

JURITEXT000007068186 CXRXAX1996X07X06X00297X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068186.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1996, 96-82.945, Publié au bulletin 1996-07-16 Cour de cassation 96-82945 Bulletin criminel 1996 N° 297 p. 904 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour de cassation, 1996-03-13 1996-03-13 Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : M. Bouthors. Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu. STATUANT sur la requête formée par le procureur général près la Cour de Cassation, en interprétation de l'arrêt n° 1381 rendu par ladite Cour le 13 mars 1996, dans la procédure suivie contre X... pour tentative de meurtre en concomitance, viol aggravé, viols, vol et tentative de vol avec arme, arrestation, détention et séquestration illégales. LA COUR, Vu la requête et les observations produites ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 14 juin 1995, X... a été acquitté pour les faits de vol avec usage d'une arme et de violences avec arme sur la personne de Y..., de viol avec arme, et de vol avec arme sur la personne de Z..., et de meurtre sur la personne d'A... ; Que, par le même arrêt, il a été reconnu coupable de viol, détention et séquestration sur la personne de B..., de tentative de meurtre et de tentative de vol avec arme en concomitance sur la personne de C..., de vol avec arme au préjudice de E..., de viol sous la menace d'une arme sur la personne de F..., et de viol sur la personne de D..., et condamné pour ces faits à 30 ans de réclusion criminelle ; Que, par arrêt du 15 juin 1995, il a été condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par B..., C... et D... ; Que ces 2 décisions ont été annulées en toutes leurs dispositions par arrêt de cette Cour en date du 13 mars 1996 ; Que, cependant, les arrêts d'acquittement, prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi, aux termes de l'article 572 du Code de procédure pénale, que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ; Qu'il en résulte que les acquittements prononcés, qui ne sont pas indivisibles des décisions de condamnation, sont irrévocables, et n'ont été concernés, ni par le pourvoi de X..., dirigé contre les seules dispositions de condamnation, ni par la cassation prononcée ; Par ces motifs : DIT que l'arrêt n° 1381 prononcé par la Cour de Cassation le 13 mars 1996 doit être interprété en ce sens que les dispositions annulées sont celles portant condamnation de X... CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt d'acquittement partiel - Arrêt déclarant l'accusé coupable de certains des faits reprochés - Cassation totale - Portée. COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Arrêt déclarant l'accusé coupable de certains des faits reprochés - Cassation totale - Portée Aux termes de l'article 572 du Code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Dès lors, l'arrêt de la cour d'assises déclarant l'accusé coupable de certains des crimes lui étant reprochés, et prononçant son acquittement pour le surplus, ne peut être annulé, en l'absence d'indivisibilité, que dans ses seules dispositions portant condamnation. Code de procédure pénale 572

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