JURITEXT000007068195 CXRXAX1990X11X06X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/81/JURITEXT000007068195.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1990, 90-84.375, Publié au bulletin 1990-11-06 Cour de cassation Cassation sans renvoi 90-84375 Bulletin criminel 1990 N° 369 p. 935 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Agen (chambre d'accusation), 1990-06-20 1990-06-20 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Milleville CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Agen, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 20 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol avec effraction, a ordonné l'annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 25 juillet 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie d'une information contre personne non dénommée du chef de vol avec effraction commis de nuit, le juge d'instruction d'Agen a, par voie de commission rogatoire, ordonné des écoutes téléphoniques sur la ligne dont était attributaire la victime du vol ; qu'il a ensuite saisi la chambre d'accusation pour faire statuer sur la régularité de cette mesure, au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction était saisi " d'un fait unique constitutif d'un délit qui, malgré sa gravité intrinsèque ne peut être rangé dans la catégorie des délits portant gravement atteinte à l'ordre public " et que, dès lors, il y a eu méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée ; Mais attendu qu'en procédant par simple affirmation, sans préciser, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi l'infraction ne portait pas gravement atteinte à l'ordre public, les juges n'ont pas justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les écoutes téléphoniques en cause n'ont apporté aucun élément utile à l'information et que les cassettes d'enregistrement ont été détruites ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la régularité desdites écoutes ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 juin 1990 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Ecoutes téléphoniques - Condition - Infraction portant gravement atteinte à l'ordre public - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Condition - Infraction portant gravement atteinte à l'ordre public - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité La chambre d'accusation, qui annule des écoutes téléphoniques ordonnées dans une information ouverte sous une qualification délictuelle, doit préciser, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi l'infraction ne porte pas gravement atteinte à l'ordre public
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.