JURITEXT000007068212 CXRXAX1991X06X06X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068212.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1991, 90-84.037, Publié au bulletin 1991-06-06 Cour de cassation Rejet 90-84037 Bulletin criminel 1991 N° 245 p. 632 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 1990-05-31 1990-05-31 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Perfetti Avocat :M. Odent Rapporteur :M. Jean Simon REJET du pourvoi formé par : - X... Antonin, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; " aux motifs que les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme étant suffisamment remplies au regard de l'audition le 7 janvier 1989 par les gendarmes de la brigade de Vorey de M. Gérard Y..., maire de la commune qui, même en l'absence d'avis précis sur la mesure de démolition, a cependant présenté ses observations déclarant qu'aucune demande de permis de construire n'avait été déposée et que lui-même n'avait donné aucune autorisation écrite ou même verbale pour entreprendre les travaux et au regard de la lettre du directeur départemental de l'Equipement du département de la Haute-Loire délégataire du préfet, adressée le 25 mai 1989 au procureur de la République et sollicitant expressément la démolition de la construction sous astreinte ; " alors que depuis la loi du 18 juillet 1985 dans les communes dotées d'un POS approuvé depuis plus de 6 mois, c'est le maire qui doit fournir un avis sur la mise en conformité, qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le maire n'a pas, comme l'exige la loi à peine de nullité, formulé un avis précis sur l'opportunité de la mesure de démolition ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de la décision " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges après avis écrit et audition à l'audience du directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, et alors, en outre, que le maire avait été entendu au cours de l'enquête ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet ce texte, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Démolition - Observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent - Délivrance du permis de la compétence du maire - Absence d'influence L'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qui prévoit que le Tribunal statue sur les mesures de démolition ou de remise en état au vu des observations écrites ou après avis du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.