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JURITEXT000007068217

JURITEXT000007068217 CXRXAX1991X06X06X00252X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068217.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 90-81.489, Publié a

Article 6

- Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Demande d'audition - Rejet - Constatations suffisantes 1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Motifs - Constatations suffisantes 1° La cour d'assises, lorsqu'elle énonce, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi d'une affaire en raison de l'absence d'un témoin, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'audition de celui-ci n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les conclusions dont elle était saisie n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et n'alléguaient pas que le témoin défaillant n'eût, à aucun stade de la procédure, été confronté avec l'accusé (arrêts n°s 1, 2 et 3)

(1). 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

- Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Mandat d'amener - Recherches infructueuses - Portée 2° Justifie sa décision au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme l'arrêt de la cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de témoins, énonce qu'il résulte des recherches effectuées en exécution des mandats d'amener décernés par la Cour que les témoins, dont l'audition est réclamée, sont sans domicile connu et qu'il est en conséquence impossible d'assurer leur comparution, laquelle, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêt n° 4) 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé - Compatibilité 3° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non) 3° La circonstance qu'un magistrat composant la cour d'assises ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre le même accusé n'est contraire ni aux dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale, ni à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (arrêt n° 1)

(2). 4° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Principe de l'oralité des débats - Violation - Conditions 4° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des pièces du dossier - Déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus - Donné acte 4° Lorsque le président donne lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de pièces de la procédure, il appartient à la partie qui entend alléguer une violation du principe de l'oralité des débats, de demander acte, le cas échéant, de ce qu'il se trouve, dans les pièces lues, des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus (arrêt n° 1)
(3). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-03-22 , Bulletin criminel 1989, n° 144, p. 369 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-03-06 , Bulletin criminel 1991, n° 115, p. 293 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 457, p. 1112 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 264, p. 676 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-01-23 , Bulletin criminel 1991, n° 40, p. 102 (rejet). CONFER : (3°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1977-05-18 , Bulletin criminel 1977, n° 180, p. 442 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle 1987-02-04 , Bulletin criminel 1987, n° 59, p. 152 (rejet). CONFER : (4°).
(3)Cf. Chambre criminelle, 1986-12-17 , Bulletin criminel 1986, n° 376, p. 982 (rejet). Code de procédure pénale 253 Code de procédure pénale 310 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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