JURITEXT000007068232 CXRXAX1992X04X06X00161X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1992, 91-83.843, Publié au bulletin 1992-04-14 Cour de cassation Rejet 91-83843 Bulletin criminel 1992 N° 161 p. 415 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 1991-05-29 1991-05-29 Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Guerder REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991, qui a déclaré irrecevable la requête en difficulté d'exécution de peine présentée par le conseil de Bartolomé X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale et d'un défaut de motifs : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bartolomé X... a été condamné par défaut, le 31 mai 1985, à 2 ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende par la cour d'appel d'Amiens, qui a décerné contre lui mandat d'arrêt ; que l'arrêt, signifié à Parquet le 25 juin 1985, a été signifié le 13 octobre 1986 à la personne même du condamné, en Espagne ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête présentée au nom du condamné par son conseil, afin de voir constater la prescription de la peine, la cour d'appel énonce notamment que le mandat d'arrêt n'a pas été mis à exécution, et que le condamné ne s'est pas présenté pour exécuter sa peine ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, il résulte des principes généraux du droit que le condamné qui ne se tient pas à la disposition de la justice et qui se dérobe à l'exécution d'un mandat décerné contre lui n'est pas recevable à se faire représenter devant la cour d'appel, fût-ce pour invoquer la prescription de la peine prononcée par celle-ci ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Prescription - Constatation - Condamné en fuite - Requête présentée par son conseil - Recevabilité (non) PRESCRIPTION - Peine - Constatation - Condamné en fuite - Requête présentée par son conseil - Recevabilité (non) Il résulte des principes généraux du droit que le condamné qui ne se tient pas à la disposition de la justice et qui se dérobe à l'exécution d'un mandat décerné contre lui n'est pas recevable à se faire représenter devant la juridiction qui a prononcé la condamnation, fût-ce pour invoquer la prescription de la peine, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.