JURITEXT000007068240 CXRXAX1993X03X06X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068240.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 92-84.050, Publié au bulletin 1993-03-10 Cour de cassation Rejet 92-84050 Bulletin criminel 1993 N° 109 p. 265 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Hérault, 1992-06-12 1992-06-12 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Guilloux. REJET du pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 12 juin 1992, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinats et vol avec port d'arme et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 du Code pénal, et de l'article 331 du Code de procédure pénale : " en ce que le témoin Y..., régulièrement cité et signifié, n'a pas prêté serment, pour être condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle ; " alors que, faute de constater que cette condamnation fût définitive, l'incapacité du témoin n'était pas caractérisée et que, acquis aux débats, il devait prêter serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que " le témoin Alain Y..., condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, a été entendu sans prestation de serment " ; Attendu, en cet état, qu'il a été fait l'exacte application de la loi, dès lors que l'incapacité du témoin à déposer sous la foi du serment n'a été l'objet d'aucune contestation ou réclamation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 366 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il ne résulte pas, du procès-verbal des débats, que le greffier, qui fait partie intégrante de la juridiction et qui doit assister la Cour et le jury pour l'ensemble des débats et du jugement de l'affaire, à l'exception du délibéré, ait été présent lors de la lecture de l'arrêt " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a prononcé l'arrêt de condamnation et lu les textes dont il a été fait application ; qu'il résulte de cette constatation et de la signature apposée au pied du procès-verbal par le greffier que celui-ci était présent lors de la lecture de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Témoin condamné - Réclusion criminelle - Déclaration non contestée. 1° La déclaration d'un témoin, selon laquelle il a été condamné à une peine criminelle, est suffisante pour motiver l'exclusion de son témoignage sous la foi du serment, dès lors que cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation à l'audience
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.