JURITEXT000007068241 CXRXAX1993X03X06X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068241.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 92-83.663, Publié au bulletin 1993-03-10 Cour de cassation Rejet 92-83663 Bulletin criminel 1993 N° 110 p. 266 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1992-05-22 1992-05-22 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : M. Boullez. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Angel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 22 mai 1992, qui, pour le délit de détérioration volontaire d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier appartenant à autrui, l'a condamné à 5 000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 20 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par un prévenu ; " aux motifs que les inspecteurs de police, agents de police judiciaire, se sont bornés, au cours de l'enquête préliminaire, à constater les dégâts et à entendre le plaignant, les témoins et les personnes mises en cause sans procéder à une quelconque confrontation, la seule présentation de ces dernières aux témoins tout en recevant la réponse de ceux-ci ne constituant pas une confrontation ainsi que les concluants le laissent entendre ; que les premiers juges ont donc à juste titre estimé qu'ils n'avaient pas excédé leur compétence telle qu'elle est prévue à l'article 20 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée ; " alors que, selon l'article 20 du Code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ne peuvent que recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ; que constitue une confrontation la présentation des inculpés aux témoins ; qu'en l'espèce, la Cour estimant que la présentation des personnes mises en cause aux témoins était de la compétence des agents de police judiciaire, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de flagrant délit régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué retient, par les motifs repris au moyen, que les agents de police judiciaire se sont limités à l'audition du plaignant, des témoins et des personnes mises en cause et que la présentation de celles-ci, pour une identification au cours d'une " parade ", n'a pas constitué une véritable confrontation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru le grief allégué, dès lors que les agents enquêteurs n'ont pas, en l'espèce, excédé, en recevant les déclarations de personnes susceptibles de fournir des renseignements, les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 20 du Code de procédure pénale, ce texte permettant aux agents de police judiciaire de présenter aux témoins, aux fins de reconnaissance, les personnes à l'égard desquelles existent des indices apparents d'une participation aux infractions motivant l'enquête ; Que le moyen sera donc écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. ENQUETE PRELIMINAIRE - Identification des personnes soupçonnées - Identification par les témoins - Agent de police judiciaire - Pouvoirs. AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Identification des personnes soupçonnées - Identification par les témoins Les agents de police judiciaire qui, dans le cours d'une enquête, organisent une " parade " aux fins de présenter aux témoins des personnes soupçonnées d'avoir participé à une infraction, n'excèdent pas les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 20 du Code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.