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JURITEXT000007068257

JURITEXT000007068257 CXRXAX1990X12X06X00432X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068257.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1990, 89-83.165, Publié au bulletin 1990-12-13 Cour de cassation Cassation sans renvoi 89-83165 Bulletin criminel 1990 N° 432 p. 1073 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1989-03-06 1989-03-06 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Rabut Avocats :MM. Henry, Foussard Rapporteur :Mme Ract-Madoux CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense et vu les mémoires complémentaires ; Sur le deuxième moyen additionnel produit : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen additionnel produit et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile intentée devant les tribunaux répressifs par le bénéficiaire d'un contrat administratif de concession de pompes funèbres, à l'encontre d'un tiers qui ne bénéficiait pas d'une telle concession et qui aurait opéré à l'encontre des droits du concessionnaire, " alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est réservée à ceux qui sont victimes d'un préjudice personnel résultant d'une infraction à l'ordre public, de sorte que l'infraction à des droits, fussent-ils réglementaires, ne relève pas du contrôle du juge pénal " ; Vu ledit article ; Attendu que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice personnel qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des dommages-intérêts ont été attribués au district de l'agglomération alençonnaise pour méconnaissance des articles R. 363-18, R. 361-11 et R. 363-22 du Code des communes, en raison du préjudice certain subi par celui-ci du fait de l'atteinte portée aux décisions prises en application du monopole ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le district de l'agglomération d'Alençon ne pouvait justifier d'un préjudice personnel résultant des infractions à la législation sur les pompes funèbres, objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 6 mars 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Etablissement public - District - Infraction à la législation sur les pompes funèbres (non) POMPES FUNEBRES - Action civile - Collectivités territoriales - Etablissement public - District - Infraction à la législation - Recevabilité (non) Le district, qui ne peut justifier d'un préjudice personnel résultant directement des infractions à la législation sur les pompes funèbres, n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts de ce chef. Code des communes R361-11, R363-18, R363-22 Code pénal 4

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