JURITEXT000007068273 CXRXAX1991X10X06X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068273.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1991, 90-87.810, Publié au bulletin 1991-10-23 Cour de cassation Rejet 90-87810 Bulletin criminel 1991 N° 369 p. 920 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1990-10-29 1990-10-29 Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris, en date du 29 octobre 1990, qui a confirmé les ordonnances du juge d'instruction le condamnant à trois amendes d'un montant respectif de 500 francs, 2 000 francs et 4 000 francs pour refus de prêter serment en tant que témoin. LA COUR, Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'une part, la déclaration de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris doit être faite au greffe de ladite chambre d'accusation ; Attendu que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'entre pas dans la classe des décisions visées par l'article 570 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi. 1° CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Déclaration au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris - Pourvoi contre une décision de la chambre d'accusation exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris 1° JUSTICE MILITAIRE - Juridiction des forces armées - Décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Déclaration au greffe de la chambre d'accusation 1° La déclaration de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris doit être faite au greffe de ladite chambre 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris - Procédure des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Arrêt confirmatif d'une condamnation à l'amende d'un témoin (non) 2° L'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction condamnant un témoin à une amende pour refus de prêter serment, présente un caractère définitif et, dès lors, n'entre pas dans la classe des décisions visées par l'article 570 du Code de procédure pénale Code de procédure pénale 570
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.