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JURITEXT000007068285

JURITEXT000007068285 CXRXAX1993X03X06X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068285.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 92-81.893, Publié au bulletin 1993-03-10 Cour de cassation 92-81893 Bulletin criminel 1993 N° 105 p. 249 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 1992-01-14 1992-01-14 Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Jorda. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1992, qui, après sa relaxe des chefs de blessures involontaires et infraction à la législation du travail, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel Y..., qui remontait au moyen d'une échelle de corde vers l'orifice de sortie de la cuve où il travaillait, est tombé au fond de celle-ci après avoir glissé et a été blessé ; que la société qui l'employait n'avait mis à sa disposition ni échelle rigide pour accéder à une autre issue plus sûre, ni harnais de sécurité avec appareil antichute ; qu'Alain X..., président-directeur général de ladite société, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 233-2 du Code du travail, de l'article 10 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré " Alain X... entièrement responsable de l'accident dont a été victime Jean-Michel Y... le 27 septembre 1989 " ; " aux motifs que " si aucun texte ne prévoit l'obligation du port d'un harnais de sécurité pour le travail en cuve, sauf dans l'hypothèse où celle-ci contient des gaz délétères, ainsi que cela ressort des termes de l'article L. 233-2 du Code du travail, il s'avère que des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour tout emplacement de travail au vu des prescriptions de l'article 10 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'en mettant à disposition de la victime une simple échelle de corde, alors qu'il y avait accès à une autre trappe de sortie, le prévenu a commis une faute en contravention à la réglementation susvisée, ladite faute devant être considérée comme la cause directe de l'accident, dont a été victime Jean-Michel Y... ; qu'il importe peu que la chute ait eu lieu sur l'échelle même ou à l'extrémité supérieure de celle-ci, la faute du prévenu étant suffisamment caractérisée par l'absence de moyens sûrs d'accès, qu'il pouvait parfaitement mettre en place ; et que " à admettre que l'ouverture de la seconde trappe ait été impossible ou inopportune, il appartenait, alors, au prévenu de mettre à disposition de la victime un harnais de sécurité muni d'un stop-chute qui eût été parfaitement adapté, compte tenu de la nature souple de l'échelle de corde et, comme telle, propice aux pertes d'équilibre " ; " alors, d'une part, que la cour d'appel, qui envisage le cas où il serait impossible ou inopportun de procéder à l'ouverture d'une seconde trappe et reproche, dans ce cas, à X... de ne pas avoir mis à la disposition de M. Y... un harnais de sécurité tout en constatant, par ailleurs, qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation du port d'un tel harnais, en l'espèce, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " qu'en tout état de cause, si l'article L. 233-2 du Code du travail prévoit que les ouvriers " doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté ", il limite cette obligation aux " ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères " ; qu'ainsi, en faisant grief à Alain X... de n'avoir pas mis à la disposition de la victime un tel dispositif sans rechercher si les conditions de l'article L. 233-2 du Code du travail étaient réunies en l'espèce, l'arrêt attaqué prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui fait grief à X... de n'avoir pas mis en place une échelle rigide sans rechercher si un tel dispositif aurait réellement empêché M. Y... de glisser, et constituerait ainsi le " moyen d'accès sûr " qu'exige l'article 10 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 visé par l'arrêt, prive sa décision de base légale au regard de ce texte ; " que, de plus, la cour d'appel, qui ne répond pas sur ce point aux conclusions pertinentes de X..., entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour déclarer Alain X..., après sa relaxe par le Tribunal, responsable de l'accident, la cour d'appel retient qu'une simple échelle de corde " propice aux pertes d'équilibre " n'était pas un moyen d'accès sûr à l'emplacement de travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute commise par le prévenu au regard, notamment, de l'article 10 du décret du 8 janvier 1965, la juridiction du second degré, a, abstraction faite de motifs surabondants, justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le moyen de cassation, pris d'office de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ces textes, être exercée par la victime contre l'employeur conformément au droit commun ; Attendu qu'après avoir exactement retenu que la constitution de partie civile était recevable, l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il a ordonné une expertise et alloué une indemnité provisionnelle à la victime ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 janvier 1992, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes indemnitaires de la partie civile ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Portée. Selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou ses préposés par la victime ou ses ayants droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté le caractère professionnel d'un accident, et dit recevable la constitution de partie civile de la victime de cet accident contre son employeur, a accueilli la demande de la partie civile en ce qu'elle tendait à la réparation de son préjudice

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165 (2°), p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-11-15, Bulletin criminel 1988, n° 388, p. 1025 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). Code de la sécurité sociale L451-1

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