JURITEXT000007068287 CXRXAX1994X05X06X00208X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1994, 93-83.180, Publié au bulletin 1994-05-26 Cour de cassation Rejet 93-83180 Bulletin criminel 1994 N° 208 p. 486 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar, 1993-03-11 1993-03-11 Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié (arrêts n°s 1, 2, 3), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 2). Rapporteur : Mme Batut. ARRÊT N° 2 REJET des pourvois formés par : - le procureur général près la cour d'appel de Colmar, - le syndicat CFDT Construction Bois du Bas-Rhin, contre l'arrêt n° 303 / 93 de ladite cour d'appel en date du 11 mars 1993 qui a relaxé André X... du chef d'infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et dénaturation de documents ; Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 173, 176, 178 et 181 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le syndicat CFDT et pris de la violation des articles 5, 66, 72 et 75 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail et 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établies les infractions à la réglementation du travail poursuivies à la charge du prévenu et, de ce chef, a débouté la partie civile, le demandeur, de ses demandes ; " aux motifs que par procès-verbal n° 91 / 140 l'inspecteur du Travail a constaté, le 2 septembre 1991, que cinq salariés de la société Trabet travaillaient à l'intérieur ou à proximité d'une fouille dans des conditions contraires aux règles de sécurité ; que le chef d'entreprise a la faculté de déléguer la direction du chantier à un préposé compétent investi d'une autorité suffisante ; que la société Trabet a conclu un contrat avec M. Y... dirigeant de la société Alsace Environnement qui fait partie du groupe Trabet ; que le contrat dispose que pour l'ensemble des sociétés du groupe, M. Y... est responsable de la sécurité avec obligation de veiller à l'application des règles de sécurité en mettant en oeuvre les moyens nécessaires (formation, information, contrôle) ; que par note de service la société Trabet informait les responsables des sociétés du groupe de l'investiture de M. Y... ; qu'il était rappelé pour la signature de M. X... qu'en plus du contrôle de l'application de la réglementation, M. Y... est chargé de la prévention des accidents du travail, de la coordination de l'instruction et du suivi des dossiers incidents, sinistres et autres ; qu'ainsi s'imposait à l'ensemble des sociétés du groupe, une personne liée par contrat à la société Trabet, investie d'une mission générale de sécurité ; que le contrat donne une large autonomie au délégataire qui a le pouvoir de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'application du surplus de sécurité ; qu'il est précisé que M. Y... est ingénieur de formation et que son expérience professionnelle est expressément visée pour justifier sa délégation du chef de sécurité ; qu'est établie en conséquence une délégation effectuée d'une partie des attributions du chef d'entreprise à un préposé investi tant de l'autorité que des moyens financiers nécessaires à veiller au respect de la sécurité ; qu'il importe peu de savoir que M. Y... dirigeait par ailleurs une société du groupe dès lors que son contrat de travail lui reconnaissait la responsabilité de chef de sécurité pour l'ensemble des sociétés du groupe Trabet qui avaient été informées de ce véritable abandon de pouvoir du président-directeur général de Trabet au profit de celui qui avait, de par sa formation, des compétences particulières dans le domaine de la sécurité du travail ; que l'enquête a permis de confirmer que M. Y... avait le pouvoir de faire éventuellement suite au chantier s'il estimait que les moyens de sécurité mis en oeuvre étaient insuffisants (audition de M. Z...) ; que M. Y... reconnaît qu'en considération de l'urgence des travaux, toutes les mesures de sécurité n'avaient pas été prises ; que de cet aveu résultait qu'il a failli à son devoir d'organisateur, de contrôleur ; qu'investi d'une mission précise, il n'a pas fait le nécessaire pour éviter la commission d'infractions qui ressortent de ses attributions par une délégation du prévenu ainsi exonéré de sa responsabilité ; " alors que, d'une part, sur la qualité de préposé de M. Y..., la Cour ne pouvait affirmer que la société Trabet avait conclu un contrat avec celui-ci sans dénaturer le seul document versé aux débats, de ce chef, par le prévenu, ET / SE0117 / 04 document non daté, non signé et prévu entre M. Y... et la seule société Alsace Environnement et non pas la société Trabet ; " alors, à cet égard, que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne pouvaient se fonder sur un tel contrat dont l'existence n'était pas même alléguée par le prévenu qui considérait que M. Y... ne pouvait être rattaché, sur le plan administratif, qu'à une société du groupe Trabet, laquelle était manifestement la société Alsace Environnement, dirigée par lui ; " alors que, d'autre part, une mission générale de sécurité pour l'ensemble des sociétés
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