JURITEXT000007068299 CXRXAX1994X06X06X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/82/JURITEXT000007068299.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1994, 93-82.877, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation 93-82877 Bulletin criminel 1994 N° 219 p. 535 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1993-05-19 1993-05-19 Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Libouban. Rapporteur : M. Nivôse. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1993, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 232-1 et R. 266.4° du Code de la route en leur rédaction issue du décret du 23 novembre 1992 ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu, d'autre part, que depuis l'entrée en vigueur, le 1er décembre 1992, du décret du 23 novembre 1992, ayant modifié l'article R. 266.4° du Code de la route, une mesure de suspension du permis de conduire ne peut être prononcée qu'en cas de dépassement de 30 kilomètres/heure, ou plus, de la vitesse maximale autorisée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude X..., qui circulait à 136 kilomètres/heure au lieu des 110 kilomètres/heure autorisés, a été condamné notamment à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 15 jours ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes et les textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 19 mai 1993, en ce qu'elle a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 15 jours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Cas - Excès de vitesse - Dépassement supérieur de 30 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée - Nécessité. CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Dépassement supérieur de 30 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée - Permis de conduire - Suspension - Possibilité Depuis l'entrée en vigueur, le 1er décembre 1992, du décret du 23 novembre 1992, ayant modifié l'article R. 266.4° du Code de la route, une mesure de suspension du permis de conduire ne peut être prononcée qu'en cas de dépassement de 30 kilomètres/heure, ou plus, de la vitesse maximale autorisée. Doit être cassé, par voie de retranchement, l'arrêt qui condamne un prévenu circulant à 136 kilomètres/heure au lieu des 110 kilomètres/heure autorisés, notamment à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 15 jours. Code de la route R232-1, R266 al. 4 (rédaction décret 92-1227 1992-11-23)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.