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JURITEXT000007068302

JURITEXT000007068302 CXRXAX1994X12X06X00416X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068302.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 93-81.628, Publ

Articles 9, 10 et 14 - Compatibilité. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 9

- Liberté de pensée, de conscience et de religion - Restrictions de l'article 9.2 - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 10

- Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2 - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 14

- Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service Les dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient assujettis à un service national dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à leurs libertés fondamentales. Cette condition est respectée par la loi interne, la durée de leur service n'excédant pas une limite raisonnable et ne revêtant à leur égard aucun caractère discriminatoire compte tenu de la durée variable des diverses formes du service national.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1989-05-03, Bulletin criminel 1989, n° 181, p. 467 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 33
(3), p. 72 (rejet). Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 9, art. 10, art. 14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.