JURITEXT000007068305 CXRXAX1994X12X06X00419X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/83/JURITEXT000007068305.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.923, Publié au bulletin 1994-12-19 Cour de cassation Rejet 94-80923 Bulletin criminel 1994 N° 419 p. 1022 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 1994-01-13 1994-01-13 Président : M. Hébrard, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Poisot. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 1994 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte de ce principe que chaque partie doit être mise à même de répondre aux arguments invoqués par la partie adverse ; que le ministère public qui prend des réquisitions aux fins de non-lieu devient l'adversaire de la partie civile ; que celle-ci doit, dès lors, pouvoir s'exprimer après lui et, en l'absence d'inculpé, avoir la parole en dernier ; d'où il suit que la décision attaquée rendue en méconnaissance de ce principe, est entachée de nullité " ; Attendu que le demandeur, qui n'allègue pas que le président de la chambre d'accusation lui ait refusé le droit qu'il tenait des dispositions combinées des articles 460 et 199 du Code de procédure pénale de répliquer aux réquisitions orales du ministère public, ne saurait soutenir que sa cause n'ait pas été équitablement entendue ; Qu'en effet, il résulte des principes généraux du droit interne, lesquels ne sont pas incompatibles avec les textes visés au moyen, que la partie civile, poursuivante et appelante, à qui incombe la charge de la preuve de l'infraction, doit être entendue en premier, pour permettre un débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Partie civile - Droit de réplique. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Partie civile - Droit de réplique Il résulte des principes généraux de droit interne, lesquels ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la partie civile, poursuivante et appelante à qui incombe la charge de la preuve, doit être entendue en premier pour permettre un débat contradictoire. Il s'ensuit que la partie civile, qui n'allègue pas que le président lui ait refusé le droit qu'elle tenait des dispositions combinées des articles 460 et 199 du Code de procédure pénale de répliquer aux réquisitions orales du ministère public, ne saurait soutenir que sa cause n'ait pas été équitablement entendue. Code de procédure pénale 199, 460 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.